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26/06/1998 | FRANCE | N°186855;186906;187997;188003;188005

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 juin 1998, 186855, 186906, 187997, 188003 et 188005


Vu 1°), sous le n° 186 855, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 31 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Confédération des syndicats médicaux français, dont le siège est ... (75340), représentée par son président en exercice, les docteurs Patrick Z..., demeurant ..., Jean-Pierre Y..., demeurant ..., Michel B..., demeurant ..., X...
D..., demeurant ..., Jean-Luc E..., demeurant ..., Serge F..., demeurant ..., LE GOFF, demeurant ..., Claude G..., demeurant ..., Hervé H..., demeurant ..., Alain

I..., demeurant ..., Pierre J..., demeurant ... et Alain K..., deme...

Vu 1°), sous le n° 186 855, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 31 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Confédération des syndicats médicaux français, dont le siège est ... (75340), représentée par son président en exercice, les docteurs Patrick Z..., demeurant ..., Jean-Pierre Y..., demeurant ..., Michel B..., demeurant ..., X...
D..., demeurant ..., Jean-Luc E..., demeurant ..., Serge F..., demeurant ..., LE GOFF, demeurant ..., Claude G..., demeurant ..., Hervé H..., demeurant ..., Alain I..., demeurant ..., Pierre J..., demeurant ... et Alain K..., demeurant ... ; la Confédération des syndicats médicaux français et autres demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre du travail et des affaires sociales et du secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale en date du 5 février 1997 constatant la représentativité de l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français (UCCSF) ;

Vu 2°), sous le n° 186 906, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 31 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union nationale des médecins spécialistes confédérés, dont le siège est ... (75340), représentée par son président en exercice, le SYNDICAT NATIONAL des médecins ANATOMO-CYTOPATHOLOGISTES FRANCAIS, dont le siège est ..., le SYNDICAT NATIONAL DES ANESTHESIOLOGISTES-REANIMATEURS FRANCAIS, dont le siège est ..., l'Union nationale DES ANGEIOLOGUES, dont le siège est ..., le SYNDICAT NATIONAL des médecins FRANCAIS spécialistes DE L'APPAREIL DIGESTIF, le SYNDICAT NATIONAL des médecins spécialistes DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE, dont le siège est ..., le SYNDICAT NATIONAL des médecins BIOLOGISTES, dont le siège est ..., le SYNDICAT NATIONAL des médecins FRANCAIS spécialistes DES MALADIES DU COEUR ET DES VAISSEAUX, dont le siège est ..., le SYNDICAT NATIONAL DES CHIRURGIENS GENERAUX VISCERAUX ET DIGESTIFS FRANCAIS, le SYNDICAT DES CHIRURGIENS PEDIATRES FRANCAIS, dont le siège est ..., le SYNDICAT NATIONAL DES CHIRURGIENS ORTHOPEDISTES, dont le siège est ..., le SYNDICAT NATIONAL DES CHIRUGIENS UROLOGUES FRANCAIS, dont le le siège est à la Clinique Saint-Etienne, rue Jules Balasque à Bayonne (64100), le SYNDICAT NATIONAL FRANCAIS DES DERMATO-VENEROLOGUES, la FEDERATION nationale des médecins RADIOLOGUES ET spécialistes EN IMAGERIE DIAGNOSTIQUE ET THERAPEUTIQUE, le SYNDICAT NATIONAL DES spécialistes EN ENDOCRINOLOGIE ET MALADIES METABOLIQUES, le SYNDICAT NATIONAL DES GYNECOLOGUES ET OBSTETRICIENS FRANCAIS, le SYNDICAT NATIONAL des médecins spécialistes EN MEDECINE INTERNE, le SYNDICAT NATIONAL DE LA MEDECINE NUCLEAIRE, le SYNDICAT DES NEPHROLOGUES LIBERAUX, le SYNDICAT NATIONAL des médecins spécialistes DES AFFECTIONS DU SYSTEME NERVEUX, le SYNDICAT NATIONAL des médecins spécialistes EN ORL ET CHIRURGIE CERVICO-FACIALE, dont le siège est 60, boulevard La Tour-Maubourg à Paris (75007), le SYNDICAT NATIONAL DES OPHTALMOLOGISTES DE FRANCE, dont le siège est ..., le SYNDICAT NATIONAL des médecins OSTEOTHERAPEUTES FRANCAIS, le SYNDICAT NATIONAL DES PEDIATRES FRANCAIS, dont le siège est ..., le SYNDICAT DES PSYCHIATRES FRANCAIS, dont le siège est 147,
rue Saint-Martin à Paris (75003), le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHIAYTRES PRIVES, dont le siège est ..., le SYNDICAT FRANCAIS DES ONCOLOGUES MEDICAUX, dont le siège est ..., le SYNDICAT NATIONAL DES RADIOTHERAPEUTES ONCOLOGUES, le SYNDICAT FRANCAIS DE MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION, le SYNDICAT NATIONAL des médecins RHUMATOLOGUES, le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS DE L'HOSPITALISATION PRIVEE, dont le siège est ..., le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS spécialistes EN STOMATOLOGIE, chirurgie maxillo-faciale et l'Union DES CHIRURGIENS FRANCAIS, dont le siège est ... ; l'Union nationale des médecins spécialistes confédérés et autres demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre du travail et des affaires sociales et du secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale en date du 5 février 1997 constatant la représentativité de l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français (UCCSF) ;

Vu 3°), sous le n° 187 997, la requête, enregistrée le 28 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat des chefs de clinique et assistants des hôpitaux de PARIS, dont le siège est ... à Moulin à Paris (75005), représenté par son président en exercice, MM. Bruno A..., demeurant 10, parc de la Bérangère à Saint-Cloud (92210) et Jean-Pierre C..., demeurant ..., chirurgiens orthopédistes qualifiés ; le syndicat des chefs de clinique et assistants des hôpitaux de PARIS et autres demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins spécialistes ;
- de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 4°), sous le n° 188 003, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 25 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Confédération des syndicats médicaux français, dont le siège est ... (75340), représentée par ses représentants en exercice, MM. Claude G..., demeurant ..., Patrick Z..., demeurant ..., Alain I..., demeurant ..., Michel B..., demeurant ..., LE GOFF, demeurant 60, boulevard La Tour-Maubourg à Paris (75007), Jean-Pierre Y..., demeurant ..., X...
D..., demeurant ..., Jean-Luc E..., demeurant ..., Serge F..., demeurant ..., Hervé H..., demeurant ..., Pierre J..., demeurant ... et Alain K..., demeurant à l'Hôpital Saint-Joseph, ..., docteurs en médecine ; la Confédération des syndicats médicaux français et autres demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins spécialistes ;

Vu 5°), sous le n° 188 005, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 25 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat des médecins DE L'AIN, dont le siège est ..., la CHAMBRE SYNDICALE des médecins DE L'AISNE, dont le siège est ..., le syndicat DEPARTEMENTAL des médecins DE L'ALLIER, dont le siège est ..., le syndicat des médecins DES HAUTES-ALPES, dont le siège est ..., l'Union SYNDICALE des médecins DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est ... V à Nice (06000), le syndicat DES MEDECINS DES ARDENNES, dont le siège est ..., le syndicat DEPARTEMENTAL des médecins DE L'ARIEGE CSMF, dont le siège est 15, Las Prados à Brassac (09000), le syndicat DEPARTEMENTAL des médecins DE L'AUDE, dont le siège est ..., le syndicat DEPARTEMENTAL des médecins DE L'AVEYRON, dont le siège est ..., la FEDERATION des syndicats MEDICAUX DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ... (13006), le syndicat des médecins DU CANTAL, dont le siège est ..., le syndicat des médecins DE LA CHARENTE, dont le siège est ..., l'Union DEPARTEMANTALE des médecins DE LA CHARENTE-MARITIME, dont le siège est ... de la Barrière à Saintes (17100), le syndicat des médecins D'AJACCIO ET DU SUD DE LA CORSE, dont le siège est ..., le syndicat des médecins DE LA CREUSE, dont le siège est ..., le syndicat MEDICAL CONFEDERE DE DORDOGNE, dont le siège est ..., l'Union SYNDICALE des médecins DU DOUBS - syndicat des médecins DU PAYS DE MONTBELIARD, dont le siège est ..., le syndicat DES MEDECINS D'EURE-ET-LOIR, dont le siège est à la Domus Medica, ..., le syndicat DEPARTEMENTAL DES MEDECINS DU FINISTERE, dont le siège est ..., la FEDERATION des syndicats MEDICAUX DU GARD, dont le siège est à la Maison des professions libérales et de santé, Parc Georges Besse à Nimes cedex 1 (33035), le syndicat des médecins DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège est ..., le syndicat des médecins DU GERS, dont le siège est 2, place de l'Ancien Foirail à Auch (32000), l'Union SYNDICALE PROFESSIONNELLE
des médecins DE LA GIRONDE, dont le siège est ..., le syndicat MEDICAL MONTPELLIER-LODEVE, dont le siège est à la Maison des professions libérales, ..., le syndicat des médecins confédérés D'INDRE-ET-LOIRE, dont le siège est ..., le syndicat des médecins confédérés DU JURA, dont le siège est au Centre médical Laennec à Tavaux (39500), le syndicat des médecins DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège est ..., le syndicat MEDICAL CONFEDERE DE LOT-ET-GARONNE, dont le siège est à la Tour Victor Hugo, ..., le syndicat MEDICAL DEPARTEMENTAL DE MAINE-ET-LOIRE, dont le siège est ..., le syndicat DEPARTEMENTAL DES MEDECINS DE LA MANCHE, dont le siège est ... à Saint-Lô (50001), la FEDERATION des syndicats MEDICAUX DE LA MARNE, dont le siège est ..., le syndicat DES MEDECINS DE LA HAUTE-MARNE, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION SYNDICALE des médecins DE MEURTHE-ET-MOSELLE, dont le siège est ..., le syndicat des médecins DE LA MOSELLE, dont le siège est ..., la CHAMBRE SYNDICALE des médecins DU DEPARTEMENT DU NORD, dont le siège est ... (59041), la FEDERATION des syndicats MEDICAUX DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège est ..., le syndicat MEDICAL DU PUY-DE-DOME, dont le siège est ..., le syndicat MEDICAL DES PYRENEES-ORIENTALES, dont le siège est ..., le syndicat des médecins DU BAS-RHIN, dont le siège est ..., la CHAMBRE SYNDICALE des médecins DU HAUT-RHIN, dont le siège est ..., le syndicat DEPARTEMENTAL des médecins DE LA HAUTE-SAONE, dont le siège est BP 254 à Vesoul (70005), le syndicat des médecins DE LA SAVOIE, dont le siège est ..., le syndicat des médecins DE PARIS, dont le siège est 60, boulevard La Tour-Maubourg à Paris Cedex 07 (75340), le syndicat des médecins DE ROUEN ET SA REGION, dont le siège est ..., le syndicat des médecins, CHIRURGIENS ET spécialistes DU HAVRE ET DE L'ARRONDISSEMENT, dont le siège est ... au Havre
(76600), le syndicat CONFEDERE des médecins DESEINE-ET-MARNE, dont le siège est ..., le syndicat MEDICAL DES DEUX-SEVRES, dont le siège est ..., le syndicat des médecins DE LA SOMME, dont le siège est ..., le syndicat des médecins DE TARN-ET-GARONNE, dont le siège est à la Maison dentaire, 11, place Prax-Paris à Montauban (82000), la FEDERATION des syndicats MEDICAUX DU VAR, dont le siège est ..., le syndicat DEPARTEMENTAL des médecins DU VAUCLUSE, dont le siège est 27, place des Carmes à Avignon (84000), l'Union SYNDICALE DES MEDECINS DU TERRITOIRE DE BELFORT, dont le siège est ..., le syndicat des médecins DES HAUTS-DE-SEINE, dont le siège est 60, boulevard La Tour-Maubourg à Paris Cedex 07 (75340), le syndicat des médecins DE LA SEINE-SAINT-DENIS - Union 93, dont le siège est ..., le syndicat DES MEDECINS DU VAL-DE-MARNE, dont le siège est ... du Mesnil à Créteil (94000), la CHAMBRE SYNDICALE des médecins DU VAL-D'OISE, dont le siège est ..., la FEDERATION nationale des médecins RADIOLOGUES ET spécialistes EN IMAGERIE DIAGNOSTIQUE ET THERAPEUTIQUE, dont le siège est 60, boulevard La Tour-Maubourg à Paris (75007), le syndicat des médecins spécialistes EN PHONIATRIE, dont le siège est ..., le syndicat NATIONAL des médecins FRANCAIS spécialistes DES MALADIES DU COEUR ET DES VAISSEAUX, dont le siège est ..., le syndicat NATIONAL DE LA MEDECINE NUCLEAIRE, dont le siège est à l'Institut Arnaud Tzank à Saint-Laurent-du-Var (06721), le syndicat NATIONAL des médecins RHUMATOLOGUES, dont le siège est ..., le syndicat NATIONAL DES OPHTALMOLOGISTES DE FRANCE, dont le siège est ..., le syndicat DES NEPHROLOGUES LIBERAUX, dont le siège est à Médipole à Cabestany (66330), le syndicat DES PSYCHIATRES FRANCAIS, dont le siège est ... et l'Union nationale des médecins A EXERCICE PARTICULIER confédérés-CSMF, dont le siège est ... (75340) ; le syndicat DES MEDECINS DE L'AIN et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins spécialistes ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la Confédération des syndicats médicaux français et autres, de Me Odent, avocat de l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français, de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de laCaisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la FEDERATION nationale DE LA MUTUALITE FRANCAISE,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la Confédération des syndicats médicaux français et autres et de l'Union nationale des médecins spécialistes confédérés et autres dirigées contre la décision du 5 février 1997 relative à la représentativité de l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français, ainsi que les requêtes susvisées du syndicat des chefs de clinique et assistants des hôpitaux de Paris et autres, de la Confédération des syndicats médicaux français et autres et du syndicat des médecins de l'Ain et autres dirigées contre l'arrêté interministériel du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins spécialistes, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur les conclusions à fin de désistement présentées par l'Union des chirurgiens français :
Considérant que l'Union des chirurgiens français a déclaré se désister de la requête n° 186 906 en tant qu'elle est formulée en son nom ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort :
Considérant qu'eu égard à la connexité existant entre, d'une part, les conclusions des requêtes n° 187 997, 188 003 et 188 005 tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins spécialistes, de son annexe pour 1997 ainsi que de ses annexes I, II et II bis, qui relèvent en premier et dernier ressort de la compétence du Conseil d'Etat, et, d'autre part, les conclusions des requêtes n° 186 855 et 186 906 tendant à l'annulation du communiqué en date du 5 février 1997 du ministre du travail et des affaires sociales, en tant qu'il reconnaît à l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français la qualité d'organisation syndicale représentative habilitée à négocier et à signer la convention nationale des médecins pour les médecins spécialistes, le Conseil d'Etat est compétent, en application de l'article 2 bis du décret du 30 septembre 1953, pour connaître en premier ressort de l'ensemble de ces conclusions ;
Sur les interventions de l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français et de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés :
Considérant que l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ont intérêt au maintien des décisions attaquées ; qu'ainsi, leurs interventions sont recevables ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'emploi et de la solidarité :
Considérant, en premier lieu, que la Confédération des syndicats médicaux français a produit des délibérations de son bureau, compétent au regard des statuts de l'organisation, habilitant ses représentants légaux à former un recours pour excès depouvoir contre le communiqué du ministre du travail et des affaires sociales en date du 5 février 1997 ainsi que contre l'arrêté interministériel en date du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins spécialistes ;
Considérant, en deuxième lieu, que les présidents de l'Union nationale des médecins spécialistes confédérés, du syndicat des chefs de clinique et assistants des hôpitaux de Paris et de l'Union syndicale des médecins des Alpes-Maritimes ont qualité, aux termes des statuts respectifs de ces syndicats, pour représenter lesdites organisations en justice ;
Considérant, en troisième lieu, que le syndicat des chefs de clinique et assistants des hôpitaux de Paris a régulièrement donné mandat à Maître Le Roy-Gleizes, avocat à la Cour, pour le représenter devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l'emploi et de la solidarité doivent être écartées ;

Sur les conclusions dirigées contre le communiqué en date du 5 février 1997 du ministre du travail et des affaires sociales, en tant qu'il reconnaît à l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français la qualité d'organisation syndicale représentative habilitée à négocier et à signer la convention nationale des médecins pour les médecins spécialistes :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale tel qu'il a été modifié par l'article 17-IV de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins : "Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes" ; qu'aux termes de l'article L. 162-33 du même code : "Dans un délai déterminé, précédant l'échéance tacite ou expresse de la convention, le ou les ministres compétents provoquent une enquête de représentativité afin de déterminer les organisations syndicales nationales les plus représentatives qui participeront à la négociation et à la signature éventuelle des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9 en fonction des critères suivants : effectifs, indépendance, cotisations, expérience et ancienneté du syndicat" ; qu'à la suite de la décision prise par les organismes de sécurité sociale signataires de résilier la convention nationale des médecins signée le 21 octobre 1993,le ministre du travail et des affaires sociales, après avoir diligenté le 13 décembre 1996 une enquête de représentativité, a déterminé les organisations syndicales habilitées à négocier et à signer la ou les conventions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, par des décision rendues publiques par un communiqué en date du 5 février 1997 et notifiées aux organisations intéressées par lettre datée du même jour ; que l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français figure au nombre des organisations syndicales reconnues comme les plus représentatives au titre des médecins spécialistes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du supplément d'instruction ordonné par la première sous-section de la section du contentieux que l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français a été créée en 1992 sous la forme d'une confédération réunissant, d'une part, des syndicats de médecins spécialistes et, d'autre part, des chirurgiens regroupés dans un collège qui en constituait la composante essentielle ; que ce collège, dit "collège national des chirurgiens français", dont la fondation remontait à 1970, a fait l'objet, en septembre 1994, d'une scission qui a entraîné la création du syndicat unifié des chirurgiens français, et a vu, au cours de l'année 1996, le départ de la plupart de ses adhérents qui ont créé une organisation indépendante, l'Union des chirurgiens français ; que cette évolution a été motivée par des désaccords sur les orientations de la politique du gouvernement en ce qui concerne les rapports entre les organismes de sécurité sociale et les professions de santé ;

Considérant qu'en raison de ces circonstances, l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français ne comprenait, tant à la date de l'enquête de représentativité qu'à celle de la décision ministérielle du 5 février 1997, qu'un nombre d'adhérents et de cotisants trop faible, aussi bien en valeur absolue qu'en valeur relative, rapporté au taux moyen de syndicalisation des médecins spécialistes comme au nombre d'adhérents d'autres organisations syndicales de médecins spécialistes, pour pouvoir légalement figurer, pour la première fois d'ailleurs depuis sa création, au nombre des organisations syndicales les plus représentatives des médecins spécialistes ; que, par suite, et alors même que le nombre d'adhérents de cette organisation aurait augmenté postérieurement à la décision contestée, les requérantes sont fondées à demander pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, l'annulation de la décision en date du 5 février 1997 du ministre du travail et des affaires sociales en tant qu'elle a fait figurer parmi les quatre organisations syndicales de médecins spécialistes reconnues comme les plus représentatives l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté interministériel du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins spécialistes :
Considérant que la convention nationale des médecins spécialistes a été conclue, du côté des organismes de sécurité sociale par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, par la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes et, du côté des syndicats, uniquement par l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français ; qu'il résulte de ce qui précède que l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français ne pouvait être regardée comme l'une des organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, les organisations requérantes sont fondées à soutenir que la convention conclue le 12 mars 1997 et approuvée, ainsi que ses annexes, par l'arrêté interministériel qu'elles attaquent est intervenue en violation des dispositions précitées de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale et à demander, pour ce motif, l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I dela loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer au syndicat des chefs DE clinique et assistants des hôpitaux de Paris et autres une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la Confédération des syndicats médicaux français et autres, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français, intervenant en défense, n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la Confédération des syndicats médicaux français et autres, l'Union nationale des médecins spécialistes confédérés et autres, le syndicat des chefs de clinique et assistants des hôpitaux de Paris et autres et le syndicat des médecins de l'Ain et autres soient condamnés à lui payer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les interventions de l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français et de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont admises.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de l'Union des chirurgiens français.
Article 3 : La décision du ministre du travail et des affaires sociales en date du 5 février 1997, en tant qu'elle fait figurer l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français parmi les organisations syndicales les plus représentatives pour les médecins spécialistes, ainsi que l'arrêté interministériel en date du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins spécialistes sont annulés.
Article 4: L'Etat versera au SYNDCAT des chefs de clinique ET ASSISTANTS des hôpitaux de Paris et autres une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Les conclusions de l'Etat et de l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la Confédération DES syndicats médicaux français, à M. Patrick Z..., à M. Jean-Pierre Y..., à M. Michel B..., à M. X...
D..., à M. Jean-Luc E..., à M. Serge F..., à M. LE GOFF, à M. Claude G..., à M. Hervé H..., à M. Alain I..., à M. Pierre J..., à M. Alain K..., à l'Union nationale des médecins spécialistes confédérés, au syndicat NATIONAL des médecins ANATOMO-CYTOPATHOLOGISTES FRANCAIS, au syndicat NATIONAL DES ANESTHESIOLOGISTES-REANIMATEURS FRANCAIS, à l'Union nationale DESANGEIOLOGUES, au syndicat NATIONAL des médecins FRANCAIS spécialistes DE L'APPAREIL DIGESTIF, au syndicat NATIONAL DES médecins FRANCAIS spécialistes DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE, au syndicat NATIONAL des médecins BIOLOGISTES, au syndicat NATIONAL DES médecins FRANCAIS spécialistes DES MALADIES DU COEUR ET DES VAISSEAUX, au syndicat NATIONAL DES CHIRURGIENS GENERAUX VISCERAUX ET DIGESTIFS FRANCAIS, au syndicat DES CHIRURGIENS PEDIATRES FRANCAIS, au syndicat NATIONAL DES CHIRURGIENS ORTHOPEDISTES, au syndicat NATIONAL DES CHIRURGIENS UROLOGUES FRANCAIS, au syndicat NATIONAL FRANCAIS DES DERMATO-VENEROLOGUES, à la FEDERATION nationale DES médecins RADIOLOGUES ET spécialistes EN IMAGERIE DIAGNOSTIQUE ET THERAPEUTIQUE, au syndicat NATIONAL DES spécialistes EN ENDOCRINOLOGIE ET MALADIES METABOLIQUES, au syndicat NATIONAL DES GYNECOLOGUES ET OBSTRECIENS FRANCAIS, au syndicat NATIONAL DES médecins spécialistes EN MEDECINE INTERNE, au syndicat NATIONAL DE LA MEDECINE NUCLEAIRE, au syndicat DES NEPHROLOGUES LIBERAUX, au syndicat NATIONAL des médecins spécialistes DES AFFECTIONS DU SYSTEME NERVEUX, au syndicat NATIONAL des médecins spécialistes EN ORL ET CHIRURGIE CERVICO-FACIALE, au syndicat NATIONAL DES OPTHALMOLOGISTES DE FRANCE, au syndicat NATIONAL des médecins OSTEOTHERAPEUTES FRANCAIS, au syndicat NATIONAL DES PEDIATRES FRANCAIS, au syndicat DES PSYCHIATRES FRANCAIS, au syndicat NATIONAL DES PSYCHIATRES PRIVES, au syndicat FRANCAIS DES ONCOLOGUES MEDECIAUX, au syndicat NATIONAL DES RADIOTHERAPEUTES ONCOLOGUES, au syndicat FRANCAIS DE MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION, au syndicat NATIONAL DES médecins RHUMATOLOGUES, au syndicat NATIONAL des médecins DE L'HOSPITALISATION PRIVEE, au syndicat NATIONAL des médecins spécialistes EN STOMATOLOGIE, à l'Union DES CHIRURGIENS FRANCAIS, au syndicat des chefs de clinique et assistants des hôpitaux de Paris, à M. Bruno A..., à M. Jean-Pierre C..., au syndicat DES médecins de l'Ain, à la CHAMBRE syndicale des médecins DE L'AISNE, au syndicat DEPARTEMENTAL des médecins DE L'ALLIER, au syndicat DES médecins DES HAUTES-ALPES, à l'Union syndicale des médecins DES ALPES-MARITIMES, au syndicat des médecins DES ARDENNES, au syndicat DEPARTEMENTAL des médecins DE L'ARIEGE CSMF, au syndicat DEPARTEMENTAL des médecins DE L'AUDE, au syndicat DEPARTEMENTAL DES médecins DE L'AVEYRON, à la FEDERATION des syndicats MEDICAUX DES BOUCHES-DU-RHONE, au syndicat des médecins DU CANTAL, au syndicat DES médecins DE LA CHARENTE, à l'Union DEPARTEMENTALE des médecins DE LA CHARENTE-MARITIME, au syndicat des médecins D'AJACCIO ET DU SUD DE LA CORSE, au syndicat des médecins DE LA CREUSE, au syndicat MEDICAL CONFEDERE DE DORDOGNE, à l'Union syndicale des médecins DU DOUBS - syndicat des médecins DU PAYS DE MONTBELIARD, au syndicat DES médecins D'EURE-ET-LOIR, au syndicat DEPARTEMENTAL des médecins DU FINISTERE, à la FEDERATION des syndicats MEDICAUX DU GARD, au
syndicat des médecins DE LA HAUTE-GARONNE, au syndicat des médecins DU GERS, à l'Union syndicale PROFESSIONNELLE des médecins DE LA GIRONDE, au syndicat MEDICAL MONTPELLIER-LODEVE, au syndicat DES médecins confédérés D'INDRE-ET-LOIRE, au syndicat des médecins confédérés DU JURA, au syndicat des médecins DE LOIRE-ATLANTIQUE, au syndicat MEDICAL CONFEDERE DE LOT-ET-GARONNE, au syndicat MEDICAL DEPARTEMENTAL DEMAINE-ET-LOIRE, au syndicat DEPARTEMENTAL DES médecins DE LA MANCHE, à la FEDERATION des syndicats MEDICAUX DE LA MARNE, au syndicat des médecins DE LA HAUTE-MARNE, à l'ASSOCIATION syndicale des médecins DE MEURTHE-ET-MOSELLE, au syndicat DES médecins DE LA MOSELLE, à la CHAMBRE syndicale des médecins DU DEPARTEMENT DU NORD, à la FEDERATION des syndicats MEDICAUX DU PAS-DE-CALAIS, au syndicat MEDICAL DU PUY-DE-DOME, au syndicat MEDICAL DES PYRENEES-ORIENTALES, au syndicat des médecins DU BAS-RHIN, à la CHAMBRE syndicale des médecins DU HAUT-RHIN, au syndicat DEPARTEMENTAL des médecins DE LA HAUTE-SAONE, au syndicat des médecins DE LA SAVOIE, au syndicat des médecins DE Paris, au syndicat des médecins DE ROUEN ET SA REGION, au syndicat DES médecins, CHIRURGIENS ET spécialistes DU HAVRE ET DE L'ARRONDISSEMENT, au syndicat CONFEDERE des médecins DE SEINE-ET-MARNE, au syndicat MEDICAL DES DEUX-SEVRES, au syndicat DES médecins DE LA SOMME, au syndicat des médecins DE TARN-ET-GARONNE, à la FEDERATION des syndicats MEDICAUX DU VAR, au syndicat DEPARTEMENTAL des médecins DU VAUCLUSE, à l'Union syndicale DES médecins DU TERRITOIRE DE BELFORT, au syndicat des médecins DES HAUTS-DE-SEINE, au syndicat des médecins DE LA SEINE-SAINT-DENIS - Union 93, au syndicat des médecins DU VAL-DE-MARNE, à la CHAMBRE syndicale des médecins DU VAL-D'OISE, à la FEDERATION nationale DES médecins RADIOLOGUES ET spécialistes EN IMAGERIE DIAGNOSTIFUE ET THERAPEUTIQUE, au syndicat des médecins spécialistes EN PHONIATRIE, au syndicat NATIONAL des médecins FRANCAIS spécialistes DE MALADIES DU COEUR ET DES VAISSEAUX, au syndicat NATIONAL DE LA MEDECINE NUCLEAIRE, au syndicat NATIONAL des médecins RHUMATOLOGUES, au syndicat NATIONAL DES OPHTALMOLOGISTES DE FRANCE, au syndicat DES NEPHROLOGUES LIBERAUX, au syndicat DES PSYCHIATRES FRANCAIS, à l'Union des médecins à EXERCICE PARTICULIER confédérés-CSMF à l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 186855;186906;187997;188003;188005
Date de la décision : 26/06/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

62-02-01-01-01 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - MEDECINS - CONVENTION NATIONALE DES MEDECINS (ARTICLE L.162-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE) -Approbation des conventions - Décision reconnaissant la représentativité d'une organisation syndicale de médecins spécialistes - Nombre d'adhérents et de cotisants trop faible - Illégalité - Annulation par voie de conséquence de l'arrêté portant approbation de la convention nationale des médecins spécialistes, signée par cette seule organisation.

62-02-01-01-01 En raison de la scission de sa composante essentielle et du départ de nombreux adhérents au cours de l'année précédente, l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français ne comprenait, tant à la date de l'enquête de représentativité qu'à celle de la décision ministérielle constatant sa représentativité, qu'un nombre d'adhérents et de cotisants trop faible, aussi bien en valeur absolue qu'en valeur relative, rapporté au taux moyen de syndicalisation des médecins spécialistes comme au nombre d'adhérents d'autres organisations syndicales de médecins spécialistes, pour pouvoir légalement figurer au nombre des organisations syndicales les plus représentatives des médecins spécialistes. Annulation de la décision précitée en tant qu'elle l'a fait figurer parmi les organisations reconnues comme les plus représentatives et, par voie de conséquence, de l'arrêté portant approbation de la convention nationale des médecins spécialistes, signée du côté des syndicats par cette seule organisation.


Références :

Arrêté du 28 mars 1997 annexe I, annexe II
Code de la sécurité sociale L162-5, L162-33
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 bis
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 96-345 du 24 avril 1996 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1998, n° 186855;186906;187997;188003;188005
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: Mme Maugüé
Avocat(s) : Me Parmentier, Me Odent, SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, SCP Delaporte, Briard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:186855.19980626
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