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08/07/1998 | FRANCE | N°150072

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 juillet 1998, 150072


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha Y..., demeurant chez Me X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 1992 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion selon la procédure de l'urgence absolue ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention euro

péenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
V...

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha Y..., demeurant chez Me X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 1992 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion selon la procédure de l'urgence absolue ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, susvisée : "En cas d'urgence absolue, et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est rendu coupable de 1981 à 1987 de vols, recels, destruction ou détérioration avec effraction de biens d'autrui, de port et détention sans motif légitime de munition ou d'arme de première ou quatrième catégorie, vol avec effraction, conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, vol avec port d'arme, tentative de vol et recel, infraction à la législation sur les stupéfiants, proxénétisme et infraction à la législation sur les armes ; que, par suite, eu égard à la gravité et à la persistance de ce comportement délictueux, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que l'expulsion de M. Y... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que compte tenu de sa prochaine libération et quelle qu'ait été la date à laquelle le préfet de la Drome a proposé au ministre de prononcer l'expulsion de M. Y..., le ministre n'a pas fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en estimant que l'expulsion de l'intéressé présentait un caractère d'urgence absolue ;
Considérant que la décision attaquée n'a pas porté, eu égard à la gravité des faits reprochés au requérant, une atteinte excessive à sa vie familiale ; que, dans ces conditions, elle n'a pas été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 1992 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 150072
Date de la décision : 08/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 150072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:150072.19980708
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