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08/07/1998 | FRANCE | N°151261;151262;151263

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 juillet 1998, 151261, 151262 et 151263


Vu 1 ), sous le n 151261, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août 1993 et 27 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BRESSEY-SUR-TILLE (Côte-d'Or), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BRESSEY-SUR-TILLE demande au Conseil d'Etat :
a) d'annuler le jugement n 922067 du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, sur la demande de M. Félix C..., annulé la délibération du 8 novembre 1991 de son conseil municipal décidant l'institution pour l'année 1991, à

la charge des propriétaires fonciers de la commune, d'une redevance ...

Vu 1 ), sous le n 151261, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août 1993 et 27 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BRESSEY-SUR-TILLE (Côte-d'Or), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BRESSEY-SUR-TILLE demande au Conseil d'Etat :
a) d'annuler le jugement n 922067 du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, sur la demande de M. Félix C..., annulé la délibération du 8 novembre 1991 de son conseil municipal décidant l'institution pour l'année 1991, à la charge des propriétaires fonciers de la commune, d'une redevance de 27 F par hectare destinée à financer ses contributions obligatoires aux dépenses afférentes aux travaux de défense contre les inondations exécutés par le Syndicat de la Norges, dont elle est membre ;
b) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Dijon ;

Vu 2 ), sous le n 151262, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août 1993 et 27 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BRESSEY-SUR-TILLE ; la COMMUNE DE BRESSEY-SUR-TILLE demande au Conseil d'Etat :
a) d'annuler le jugement n 922066 du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, sur la demande de M. Jean-Claude de D... et autres, annulé la délibération du 8 novembre 1991 de son conseil municipal, mentionnée au 1 ci-dessus ;
b) de rejeter la demande présentée par M. de D... et autres devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu 3 ), sous le n 151263, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août 1993 et 27 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BRESSEY-SUR-TILLE ; la COMMUNE DE BRESSEY-SUR-TILLE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n 906170 du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a fait droit à l'opposition formée par MM. B... et Charles de A... de Belizal, contre le titre exécutoire qui leur avait été délivré le 23 juillet 1990 par le maire de la commune pour avoir paiement d'une somme de 3 119,43 F au titre de la redevance de 27 F par hectare instituée, à la charge des propriétaires fonciers, par une délibération du conseil municipal de Bressey-sur-Tille du 30 mars 1990 et destinée au financement des contributions obligatoires de la commune aux dépenses afférentes aux travaux de défense contre les inondations exécutés par le syndicat de la Norges, dont elle est membre ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Garrec, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de la COMMUNE DE BRESSEY-SUR-TILLE et de Me Cossa, avocat de M. Jean-Claude de D... et autres,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE BRESSEY-SUR-TILLE (Côte-d'Or) est membre du Syndicat de Norges, qui a pour objet d'entretenir le réseau hydrographique de plusieurs communes, afin d'éviter les inondations ; que, par une délibération du 30 mars 1990, confirmée, pour l'année 1991, par une délibération du 8 novembre 1991, le conseil municipal de cette commune a décidé d'instituer, à la charge des propriétaires fonciers, une redevance de 27 F, par hectare en vue de financer les contributions, calculées sur cette base, qu'elle est tenue de verser au syndicat, au titre de sa participation aux travaux exécutés par celui-ci ; que, par trois jugements du 1er juin 1993, le tribunal administratif de Dijon a, d'une part, fait droit à l'opposition formée par MM. B... et Charles de A... de Belizal contre le titre exécutoire qui leur avait été délivré le 23 juillet 1990 par le maire de Bressey-sur-Tille pour avoir paiement de la redevance, s'élevant à 3 119,43 F, mise à leur charge en application de la délibération du 30 mars 1990, d'autre part, annulé pour excès de pouvoir la délibération du 8 novembre 1991, contestée devant lui par plusieurs autres propriétaires de terrains situés sur le territoire de la COMMUNE DE BRESSEY-SUR-TILLE, et, notamment par MM. C... et Jean-Claude de D... ; que les requêtes n s 151261, 151262 et 151263 par lesquelles la COMMUNE DE BRESSEY-SUR-TILLE fait appel de ces trois jugements présentent à juger une même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n 151263 dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Dijon rendu sur la demande dont il avait été saisi par MM. B... et Charles de A... de Belizal :
Sur les fins de non-recevoir opposées à cette demande par la COMMUNE DE BRESSEY-SUR-TILLE :
Considérant que les dispositions, alors en vigueur, des articles 11 et 12 du décret n 86-620 du 14 mars 1986, selon lesquelles le redevable qui entend faire opposition à un état exécutoire émis en vue du recouvrement d'une créance dont il conteste l'existence, doit, avant de saisir la juridiction compétente, adresser sa réclamation au trésorier-payeur général qui a pris en charge cet état, ne sont applicables, selon leurs termes mêmes, qu'aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 ; que la COMMUNE DE BRESSEY-SUR-TILLE ne peut donc s'en prévaloir utilement pour contester la recevabilité de l'opposition formée directement devant le tribunal administratif par MM. B... et Charles de A... de Belizal contre un état exécutoire ayant pour objet le recouvrement d'une créance communale ;

Considérant que la commune n'est pas davantage et en tout état de cause, fondée à invoquer, aux mêmes fins, les dispositions de l'article R. 241-4 du code des communes, alors en vigueur, qui prévoient que les poursuites pour le recouvrement des produits des communes qui, comme ceux de l'espèce, ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat, "sont effectuées comme en matière de contributions directes", celles-ci n'ayant pas pour effet de rendre applicables à ce recouvrement les dispositions, propres au contentieux du recouvrement des créances fiscales par les comptables du Trésor, des articles L. 281, R. 281-1 et R. 281-2 du livre des procédures fiscales, imposant au redevable de formuler auprès du trésorier-payeur général une réclamation préalable à toute saisine du tribunal compétent ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'il résulte de cette disposition que le délai de deux mois qu'elle fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même si ces demandes sont dirigées contre une décision administrative notifiée au demandeur ; que constituent de telles demandes, celles qui sont dirigées contre les actes tendant à percevoir des sommes nécessaires au financement de travaux publics, lorsque ces demandes ne sont pas régies par des dispositions spéciales ;
Considérant que l'opposition formée par MM. B... et Charles de A... de Belizal contre l'état exécutoire qui leur a été décerné pour avoir paiement, au titre de la redevance instituée par la COMMUNE DE BRESSEY-SUR-TILLE, d'une somme destinée au financement des travaux de défense contre les inondations exécutés par le Syndicat de la Norges, qui ont le caractère de travaux publics, constituait une demande en matière de travaux publics, au sens de l'article R. 102 précité ; que, pouvant, en l'absence de disposition spéciale la régissant, être présentée sans condition de délai, cette demande n'était pas tardive, bien qu'elle ait été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon plus de deux mois à partir de la notification de l'état exécutoire contre lequel elle était dirigée ;
Au fond :

Considérant qu'en vertu des articles L. 315-4 et L. 315-12 du code des communes, alors en vigueur, les communes et leurs groupements sont autorisés à exécuter et à prendre en charge les travaux de protection contre les inondations et à percevoir des redevances en contrepartie de la réalisation des aménagements effectués ; que, s'agissant des groupements de communes, l'article L. 315-12 précise que "la charge de ces redevances est répartie entre les collectivités intéressées dans les conditions prévues par les articles L. 251-3 et L. 251-4" ; qu'aux termes de l'article L. 251-3 : "Les recettes du budget du syndicat comprennent : 1 la contribution des communes associées ... 6 le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ..." ; que l'article L. 251-4 dispose, en son premier alinéa, que "la contribution des communes associées mentionnées au 1 de l'article précédent est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée" ; qu'il résulte de ces dispositions que le syndicat a seul compétence pour instituer des redevances correspondant aux services qu'il assure ; que, par suite, il n'appartenait pas à la COMMUNE DE BRESSEY-SUR-TILLE de financer la contribution obligatoire dont elle était redevable à l'égard du Syndicat de la Norges, auquel, ainsi qu'il a été dit, les communes associées avaient confié l'entretien de leur réseau hydrographique, afin d'éviter les inondations, par le moyen d'une redevance ne correspondant pas, dans ce domaine, à des services assurés par elle-même ; que la délibération du 30 mars 1990, par laquelle le conseil municipal de Bressey-sur-Tille avait institué une telle redevance, était ainsi dépourvue de base légale ; que la COMMUNE DE BRESSEY-SUR-TILLE n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à l'opposition formée par MM. B... et Charles de A... de Belizal à l'encontre du titre exécutoire qui leur avait été décerné, le 23 juillet 1990, pour avoir paiement, au titre de la redevance dont il s'agit, d'une somme de 3 119,43 F ;
En ce qui concerne les requêtes n s 151261 et 151262 dirigées contre les jugements rendus par le tribunal administratif de Dijon sur les demandes dont il avait été saisi par MM. C..., de Rivière et autres :
Considérant que la délibération du conseil municipal de Bressey-sur-Tille du 8 novembre 1991 est entachée d'illégalité, pour les mêmes motifs, indiqués ci-dessus, que ceux qui ont pour effet de priver de base légale sa précédente délibération du 30 mars 1990 ; que la COMMUNE DE BRESSEY-SUR-TILLE n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements qu'elle attaque sous les n s 151261 et 151262, le tribunal administratif de Dijon a annulé pour excès de pouvoir cette délibération du 8 novembre 1991 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner la COMMUNE DE BRESSEY-SUR-TILLE à payer une somme de 10 000 F : 1 à MM. B... et Charles de A... de Belizal, 2 à M. C..., 3 à M. de D... et autres, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE BRESSEY-SUR-TILLE sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE BRESSEY-SUR-TILLE paiera, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 10 000 F : 1 à MM. B... et Charles de A... de Belizal, 2 à M. C..., 3 à M. de D... et autres. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BRESSEY-SUR-TILLE (Côte-d'Or), à M. Louis de A... de Belizal, à M. Charles de A... de Belizal, à M. Félix C..., à M. Jean-Claude de D..., à Mme Elisabeth de Y..., à Mlle Marie-Thérèse de D..., à Mme Anne-Marie d'Z..., à M. Michel de D..., à M. Bernard de D..., à M. Charles de D..., à M. Jacques de D..., à Mme Gabrielle de X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 151261;151262;151263
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - REDEVANCES - Redevance instituée pour financer la contribution due par la commune à un syndicat - Illégalité dès lors que cette redevance ne correspond pas à un service assuré par la commune elle-même (1).

135-02-04-03-05, 135-05-06-01 Il résulte des articles L.315-4 et L.315-12 du code des communes, alors en vigueur, et des articles L.251-3 et L.251-4 de ce même code, auxquels renvoie l'article L.315-12, qu'un syndicat de communes a seul compétence pour instituer des redevances correspondant aux services qu'il assure. Par suite, il n'appartient pas à une commune membre d'un syndicat auquel ses membres ont confié l'entretien de leur réseau hydrographique de financer la contribution obligatoire dont elle est redevable à son égard par le moyen d'une redevance ne correspondant pas, dans ce domaine, à des services assurés par elle-même (1).

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - FINANCES DES ORGANISMES DE COOPERATION - DISPOSITIONS COMMUNES - Contribution des communes membres d'un syndicat - Institution - par l'une de ces communes - d'une redevance destinée à financer sa contribution - Illégalité dès lors que cette redevance ne correspond pas à un service assuré par la commune elle-même (1).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-1, R281-2
Code des communes R241-4, L315-4, L315-12, L251-3, L251-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 80
Décret 86-620 du 14 mars 1986 art. 11, art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. 1993-10-18, Commune de Senots, T. p. 726


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 151261;151262;151263
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Garrec
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:151261.19980708
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