Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yamina X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 1993 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête de Mme X... qui se borne à se référer en appel aux termes de sa demande de première instance ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 décembre 1993, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les conclusions présentées par Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yamina X... et au ministre de l'intérieur.