Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1994 et 24 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Djamila X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 juin 1992 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence et a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du ministre de l'intérieur en date du 21 janvier 1993 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : "Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence qui auront quitté le territoire français pendant plus de six mois consécutifs, seront, s'ils y reviennent, considérés comme nouveaux immigrants. Toutefois, il leur sera possible de demander la prolongation de la période visée au premier alinéa, soit avant leur départ de France, soit par l'intermédiaire des ambassades ou consulats français" ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'absence de Mme X... du territoire français pendant plus de six mois aurait été involontaire n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article 8 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet de la Moselle était fondé à la considérer comme une nouvelle immigrante et à rejeter sa demande de renouvellement de son certificat de résidence ;
Considérant qu'aucune disposition de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne confère à un ressortissant algérien le droit d'obtenir un titre de séjour du seul fait qu'il serait parent d'un enfant de nationalité française ; que, par suite, Mme X... ne peut utilement invoquer à l'appui de sa demande la circonstance qu'elle est mère d'un enfant de nationalité française, qui d'ailleurs est né postérieurement aux décisions attaquées ;
Considérant, enfin, que Mme X... n'a présenté en première instance que des moyens de légalité interne ; qu'ainsi elle n'est pas recevable à soutenir devant le Conseil d'Etat que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées et qu'elles auraient été prises selon une procédure irrégulière, ces moyens reposant sur une cause juridique distincte de celle qui fondait ses moyens de première instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 3 juin 1992 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son certificat de résidence et de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, de la décision du 21 janvier 1993 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé ce refus ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Djamila X... et au ministre de l'intérieur.