Vu la requête enregistrée le 8 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aly X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 30 août 1993 refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 18 décembre 1978 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 18 décembre 1978, le ministre de l'intérieur a ordonné l'expulsion de M. X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à cet arrêté, M. X... s'est rendu coupable des délits de proxénétisme et de proxénétisme aggravé et du crime de viol, pour lequel il a été condamné à cinq ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises des Yvelines le 28 septembre 1989 ; qu'en estimant, par sa décision du 30 août 1993 rejetant la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion précité, que la présence de M. X... sur le territoire français constituait toujours une menace grave pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont donc pas été méconnues ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 1993 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 18 décembre 1978 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aly X... et au ministre de l'intérieur.