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08/07/1998 | FRANCE | N°172330

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 juillet 1998, 172330


Vu la requête enregistrée le 30 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X... SILVA, demeurant ... ; M. X... SILVA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des affaires sociales en date du 4 janvier 1994 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

Vu la requête enregistrée le 30 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X... SILVA, demeurant ... ; M. X... SILVA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des affaires sociales en date du 4 janvier 1994 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que M. X... SILVA, dont la demande adressée au tribunal administratif ne comportait pas de timbre, n'a pas acquitté ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal ; que sa demande n'était, dès lors, pas recevable ; que la circonstance que le requérant ait joint ce timbre à sa requête d'appel devant le Conseil d'Etat n'est pas de nature à régulariser sa demande de première instance ; que, par suite, M. X... SILVA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales en date du 4 janvier 1994 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
Article 1er : La requête de M. X... SILVA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... SILVA et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 172330
Date de la décision : 08/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 172330
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:172330.19980708
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