Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1997, présentée par Mme Paulette Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre des affaires étrangères du 17 décembre 1996 confirmant la décision du 18 novembre 1996 par laquelle le consul adjoint de France à Tunis a refusé de délivrer un visa à son époux, ensemble cette dernière décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête de Mme Y..., doit être interprétée comme tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 1996 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul adjoint de France à Tunis en date du 18 novembre 1996 refusant de délivrer un visa à M. Y..., ensemble cette dernière décision ; qu'elle contient l'exposé sommaire des faits et moyens exigé par l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, par le mémoire qu'il a produit le 2 mai 1997, M. Y... s'est approprié les conclusions de la requête présentée par son épouse ; que, par suite, et en tout état de cause, la requête est recevable en tant qu'elle émane de M. Y... ;
Sur la légalité du refus de visa :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité tunisienne, a épousé le 18 mai 1996, à Maulévrier Z..., Mme Paulette X..., de nationalité française ; que, pour confirmer le refus de visa opposé à M. Y..., le ministre des affaires étrangères s'est fondé d'une part sur l'insuffisance des moyens d'existence de Mme Y..., d'autre part sur la circonstance que l'intéressé aurait précédemment usé de manoeuvres frauduleuses pour obtenir la délivrance de visas de court séjour ; que cette dernière allégation n'est nullement établie par les pièces du dossier ; que le ministre des affaires étrangères, s'il relève que les époux n'ont jamais eu de vie commune en France, ne soutient pas que ce mariage aurait un caractère frauduleux ; qu'ainsi, et en l'absence de toute allégation sur la menace que la présence en France de M. Y... aurait fait peser sur l'ordre public, les décisions attaquées ont porté au droit des époux Y... au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles leur ont été opposées ; que, dès lors, M. Y... est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du ministre des affaires étrangères du 17 décembre 1996 et la décision du consul adjoint de France à Tunis du 18 novembre 1996 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... et au ministre des affaires étrangères.