Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1997, présentée pour M. Emad Y..., demeurant ..., Le Caire (Egypte) et Mme Sandrine X..., épouse Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 16 avril 1997 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé le refus du consul de France au Caire de délivrer un visa de long séjour à M. Y....
2 ) ordonne la production par l'administration du dossier de la demande de visa de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que la circonstance que le consul de France au Caire ait délivré à M. Y... un visa de court séjour le 24 août 1997, postérieurement à la décision attaquée du 16 avril 1997, ne rend pas sans objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de visa de long séjour qu'il avait sollicité ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 1997 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a sollicité, le 29 juillet 1996, un visa de long séjour afin de rejoindre son épouse, de nationalité française, avec laquelle il s'est marié en France le 2 décembre 1995 ; qu'en l'absence de tout motif invoqué par le ministre, la décision de rejet de cette demande a porté aux droits des époux Y... de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que ladite décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle doit pour ce motif être annulée ;
Considérant, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production par l'administration du dossier sollicité, que M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 16 avril 1997, le ministre des affaires étrangères a confirmé le refus du consul de France au Caire de délivrer un visa de long séjour à M. Y... ;
Article 1er : La décision du 16 avril 1997, par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé le refus du consul général de France au Caire de délivrer un visa de long séjour à M. Y..., est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... et au ministre des affaires étrangères.