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08/07/1998 | FRANCE | N°188930

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 juillet 1998, 188930


Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat admette son opposition au décret du 20 mai 1997 par lequel M. Philippe X... a été autorisé à changer son nom en celui de Neuville ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'H

ermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du go...

Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat admette son opposition au décret du 20 mai 1997 par lequel M. Philippe X... a été autorisé à changer son nom en celui de Neuville ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandatairelorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. Y... tend à ce que le Conseil d'Etat admette son opposition au décret du 20 mai 1997 par lequel M. Philippe X... a été autorisé à changer son nom en celui de Neuville ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. Y... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne Y..., à M. Philippe X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 188930
Date de la décision : 08/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - CHANGEMENT DE NOM PATRONYMIQUE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 188930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188930.19980708
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