Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat admette son opposition au décret du 20 mai 1997 par lequel M. Philippe X... a été autorisé à changer son nom en celui de Neuville ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandatairelorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. Y... tend à ce que le Conseil d'Etat admette son opposition au décret du 20 mai 1997 par lequel M. Philippe X... a été autorisé à changer son nom en celui de Neuville ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. Y... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne Y..., à M. Philippe X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.