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08/07/1998 | FRANCE | N°191812

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 juillet 1998, 191812


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X..., demeurant ..., agissant en exécution d'un jugement du 3 octobre 1997 du Conseil de prud'hommes de Forbach ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité des articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées, des arrêtés interministériels des 2 mai et 27 juillet 1979 relatifs, respectivement, aux prestations de logement et aux prestations de chauffage des membres du personnel

des exploitations minières et assimilées, des anciens membres e...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X..., demeurant ..., agissant en exécution d'un jugement du 3 octobre 1997 du Conseil de prud'hommes de Forbach ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité des articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées, des arrêtés interministériels des 2 mai et 27 juillet 1979 relatifs, respectivement, aux prestations de logement et aux prestations de chauffage des membres du personnel des exploitations minières et assimilées, des anciens membres et de leurs ayants droit, du protocole du 27 mai 1974 et de déclarer que ces dispositions sont entachées d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT et de Me Odent, avocat des Houillères du bassin de Lorraine,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article unique de la loi du 14 février 1946, relative au personnel des exploitations minières et assimilées, a prévu que le statut applicable à ce personnel serait fixé par décret en conseil des ministres ; que, sur ce fondement, a été pris le décret du 14 juin 1946 modifié notamment par le décret du 25 octobre 1960 ; que, dans son titre VII intitulé "Avantages en nature", le décret du 14 juin 1946 modifié comporte notamment un article 22 relatif à l'attribution de combustible ou, à défaut, d'une prime de chauffage et un article 23 relatif au logement des membres du personnel ou, à défaut, à l'octroi d'un indemnité de logement ; qu'il est spécifié que les montants et conditions d'attribution de ces avantages sont fixés par arrêtés du ministre chargé des mines et du ministre des finances et des affaires économiques ; qu'en application de ces dispositions, sont intervenus un arrêté du 2 mai 1979 relatif aux prestations de logement et un arrêté du 27 juillet 1979 relatif aux prestations de chauffage ; qu'indépendamment de ces dispositions réglementaires a été conclu, le 27 mai 1974, entre les représentants des Charbonnages de France et des Houillères de bassin, d'une part, et des organisations syndicales, d'autre part, un "protocole d'accord" relatif aux avantages de logement et de chauffage ; que ce dernier texte dispose notamment que les célibataires et assimilés ont droit à une indemnité de logement calculée sur la base de 60 % ou de 66,666 %, selon leur durée de service ;
Considérant que, par un jugement rendu le 3 octobre 1997, le Conseil de prud'hommes de Forbach a sursis à statuer sur la demande de M. X... tendant à ce que les Houillères du bassin de Lorraine soient condamnées à lui verser l'intégralité de l'indemnité de chauffage et de logement, jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité du décret du 14 juin 1946 et des arrêtés du 2 mai 1979 et du 27 juillet 1989 "notamment au regard des dispositions des articles L. 122-45, L. 140-2, L. 133-5 et L. 136-2 (8 ) du code du travail" ; qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, au Conseil d'Etat d'apprécier la validité du protocole d'accord du 27 mai 1994 qui ne fait pas l'objet de la question renvoyée par le Conseil de prud'hommes ;
Sur la recevabilité de l'intervention de la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT :
Considérant que la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT a intérêt à ce que les dispositions litigieuses soient déclarées illégales ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur la légalité des articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 modifié :
Considérant que le personnel des exploitations minières et assimilées est soumis, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à un statut fixé par voie réglementaire et non à des conventions collectives de travail ; qu'ainsi, la légalité des articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946, tout comme d'ailleurs leur maintien en vigueur, ne sauraient être appréciés au regard des dispositions des articles L. 133-5 et L. 136-2 du code du travail relatives au contenu des accords collectifs de travail ;

Considérant que ni l'article 22 du décret du 14 juin 1946, qui accorde aux membres du personnel des exploitations minières un droit à une attribution de combustible ou à une prime de chauffage, ni l'article 23 de ce décret, d'après lequel : "Les membres du personnel, chefs ou soutiens de famille, sont logés gratuitement par l'entreprise ou, à défaut, perçoivent de celle-ci une indemnité mensuelle de logement", ne prescrivent ni n'impliquent une discrimination entre les sexes ; qu'ainsi, lesdits articles ne sont pas, par eux-mêmes, contraires au principe dont s'inspire l'article L. 140-2 du code du travail aux termes duquel : "Tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes" ;
Considérant que le principe "à travail égal, salaire égal" ne fait pas obstacle à l'instauration au profit de salariés d'un avantage déterminé par un critère indépendant du travail fourni, notamment par la situation de famille ; que, par suite, l'attribution par le décret dont la légalité est contestée d'avantages aux "chefs de famille" ne méconnaît pas le principe susénoncé ;
Considérant, par ailleurs, que les dispositions des articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 n'instituent pas une discrimination prohibée en vertu du principe dont s'inspire l'article L. 122-45 du code du travail ;
Sur la légalité des arrêtés interministériels du 2 mai 1979 et du 27 juillet 1979 :
Considérant que l'article 9 de l'arrêté interministériel du 2 mai 1979 a pour objet, d'une part, dans son premier alinéa, de faire obstacle au versement de l'indemnité mensuelle de logement instituée par l'article 23 du décret du 14 juin 1946 à l'attributaire, s'il occupe gratuitement un logement fourni par l'exploitant, et à tout autre occupant auquel la même indemnité devrait être versée, d'autre part, de réduire le montant de cette indemnité lorsqu'elle est versée en espèces, dans le cas où plusieurs prestataires vivant en commun occupent un même logement, au montant le plus élevé perçu par un seul de ces agents des houillères ;
Considérant que, de la même façon, l'article 6 de l'arrêté interministériel du 27 juillet 1979 a pour objet, d'une part, dans son premier alinéa, de faire obstacle au versement de la prime de chauffage instituée par l'article 22 du décret du 14 juin 1946 à l'attributaire, s'il bénéficie gratuitement de la fourniture de combustible par l'exploitant ainsi qu'à toute autre personne vivant avec lui à laquelle la même prime devrait être versée, d'autre part, dans son deuxième alinéa, de réduire le montant de cette prime lorsqu'elle est versée en espèces, dans le cas où plusieurs attributaires vivent en commun, au montant le plus élevé perçu par un seul de ces agents des houillères ;

Considérant qu'en prévoyant, s'agissant des prestations en nature, qu'une seule fourniture gratuite de combustible ou un seul logement gratuit serait attribué aux membres du personnel des exploitations minières vivant en commun et, s'agissant des indemnités en espèces, que serait retranchée du total des indemnités perçues, soit au titre du chauffage, soit au titre du logement, par les agents vivant en commun, la part excédant le montant d'une indemnité individuelle, les ministres chargés de l'exécution des articles 22 et 23 du décret qui, eu égard à l'objet des avantages en cause, pouvaient légalement tenir compte de la situation de famille des agents, n'ont méconnu ni le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, ni le principe "à travail égal, salaire égal" et n'ont pas institué une discrimination prohibée en vertu du principe dont s'inspire l'article L. 122-45 du code du travail ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les arrêtés contestés n'instituent pas de discrimination entre les agents vivant en commun selon leur état matrimonial ;
Article 1er : L'intervention de la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT est admise.
Article 2 : Les dispositions des articles 22 et 23 du décret n 46-1433 du 14 juin 1946 modifiées par le décret n 60-1143 du 25 octobre 1960, celles de l'article 9 de l'arrêté du 2 mai 1979 et de l'article 6 de l'arrêté du 27 juillet 1979 sont déclarées légales.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. X... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X..., aux Houillères du bassin de Lorraine, à la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 191812
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en appréciation de légalité

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI - Absence de violation - Principe "à travail égal - salaire égal" - Instauration au profit de salariés d'un avantage déterminé par un critère indépendant du travail fourni (1).

01-04-03-01, 66-03 Le principe "à travail égal, salaire égal" ne fait pas obstacle à l'instauration au profit de salariés d'un avantage déterminé par un critère indépendant du travail fourni, notamment par la situation de famille. Légalité de l'article 23 du décret du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées, qui prévoit le logement gratuit par l'entreprise ou, à défaut, l'octroi d'une indemnité mensuelle de logement au profit des "chefs de famille", et de l'article 9 de l'arrêté du 2 mai 1979 et de l'article 6 de l'arrêté du 27 juillet 1979, qui prévoient, s'agissant des prestations en nature, qu'une seule fourniture gratuite de combustible ou un seul logement gratuit est attribué aux membres du personnel vivant en commun et, s'agissant des indemnités en espèces, qu'est retranchée du total des indemnités perçues par les agents vivant en commun la part excédant le montant d'une indemnité individuelle (1).

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - Rémunération - Principe "à travail égal - salaire égal" - Portée - Légalité de l'instauration au profit de salariés d'un avantage déterminé par un critère indépendant du travail fourni (1).


Références :

Arrêté du 02 mai 1979 art. 9
Arrêté du 27 juillet 1979 art. 6
Code du travail L133-5, L136-2, L140-2, L122-45
Décret 46-1433 du 14 juin 1946 art. 22, art. 23
Décret 60-1143 du 25 octobre 1960
Loi 46-188 du 14 février 1946

1. Comp. Cour de cassation, ch. soc., 1996-11-29, Bull. civ. V n°359


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 191812
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, Me Odent, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:191812.19980708
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