Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance n° 940509 du 16 juin 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que ledit tribunal ordonne à l'administration de produire des documents qu'elle aurait dissimulés, relatifs aux permis de construire délivrés à ses voisins, M. Y... et M. Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Garrec, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commission d'accès aux documents administratifs saisie par M. X..., du refus qui avait été opposé par la direction départementale de l'équipement du Doubs à sa demande de communication de rapports qui auraient été établis par les agents concernant l'édification d'un mur de soutènement par ses voisins, a répondu à l'intéressé, par un avis du 17 septembre 1987, qu'il ressortait de l'instruction qu'aucun rapport n'avait été établi et que sa demande était de ce fait sans objet ; que le président du tribunal administratif de Besançon, saisi par M. X... a, par ordonnance du 16 juin 1994, rejeté la demande du requérant tendant à l'annulation du refus de l'administration de lui communiquer les rapports susmentionnés ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier d'une part que les rapports dont M. X... demande la communication n'existent pas ; que d'autre part la date du 7 août 1982 indiquée dans le jugement du tribunal de grande instance de Besançon est erronée, alors que les permis accordés à MM. Z... et Y..., l'ont été le 27 août 1982 ; qu'aucun autre permis concernant le mur de soutènement n'a été délivré nonobstant la mention erronée figurant dans un document produit par le requérant ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.