Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juillet 1995 et le 11 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 février 1995 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois de conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté son recours gracieux tendant à ce que la commission, à défaut de proposer son intégration dans ledit cadre d'emplois, propose son intégration dans celui des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Garrec, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 38, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés à l'article 32, aux 2° et 3° de l'article 33 et aux 3°, 4° et 5° de l'article 34 qui ne remplissent pas les conditions de diplôme ou d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois" ; que selon l'article 40 du même décret : "Dans le cas où elle rejette la demande présentée par le fonctionnaire en vue de son intégration dans le cadre qu'il a déterminé dans sa requête, la commission d'homologation peut proposer à l'autorité territoriale que le fonctionnaire intéressé soit intégré soit dans un autre grade du cadre d'emplois des conservateurs du patrimoine, soit dans le cadre d'emplois des attachés de conservation du patrimoine" ;
Considérant que le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine prévoit les conditions d'intégration de plein droit dans ce cadre d'emplois et, dans le cas où le fonctionnaire ne remplit pas ces conditions, la possibilité pour celui-ci de saisir la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans ce cadre d'emplois ; que l'article 31 du même décret prévoit que la commission d'homologation compétente peut proposer l'intégration des fonctionnaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées ;
Considérant qu'à la suite du refus de la commission d'homologation, chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, de proposer l'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois, et alors qu'elle n'avait pas proposé son intégration dans celui des attachés territoriaux de conservation du patrimoine, M. X... l'a saisie d'un recours gracieux pour qu'elle propose sur le fondement des dispositions de l'article 40 susmentionné son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ; que la commission d'homologation a rejeté son recours au motif qu'il ne remplissait pas les conditions pour être intégré de plein droit dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 40 du décret n° 91-839 précité, la commission d'homologation saisie par M. X... avait la faculté de proposer son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ; que si la commission n'était pas tenue de proposer cette intégration, elle ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, estimer qu'elle avait compétence liée pour refuser de proposer cette intégration au seul motif que M. X... ne remplissait pas les conditions pour être intégré de plein droit dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler sa décision ;
Article 1er : La décision du 9 février 1995 de la commission d'homologation chargée d'examinerles demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.