Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Bernard X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 mai 1994, présentée par M. Bernard X..., demeurant 17, le Château Loubassane à Aixen-Provence (13090), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir et au sursis à l'exécution de la décision du 11 mars 1994 prononçant son affectation à l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie avec effet du 15 mars 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 52-73 du 16 janvier 1952 modifié ;
Vu le décret n° 61-1356 du 7 décembre 1961 modifié ;
Vu le décret n° 71-234 du 30 mars 1971 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "L'autorité compétente procède aux mouvements de fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. ( ...) Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions ( ...) " ;
Considérant que, par la décision attaquée du 11 mars 1994, M. X..., chef du département "transport aérien" à la direction régionale Sud-Est de l'aviation civile à Aix-en-Provence, a été affecté à l'inspection générale de l'aviation civile, avec obligation d'établir, dans l'intérêt du service, sa résidence à Paris ; qu'il a ainsi fait l'objet d'une mutation comportant changement de résidence ; que cette mesure a été prise sans avoir été au préalable soumise à l'avis de la commission administrative paritaire compétente ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'elle est intervenue selon une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La décision du 11 mars 1994 mutant M. X..., ingénieur en chef de l'aviation civile, à l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.