Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 juillet et 22 août 1995, présentés pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS dont le siège est situé ... ; la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 mars 1993 la déclarant responsable des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. Stéphane X... le 9 février 1989 à La-Teste-de-Buch (Gironde) et ordonnant, avant de statuer sur le préjudice corporel, une expertise médicale ;
2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me de Nervo, avocat de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS
- de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X... qui circulait à cyclomoteur sur une voie publique départementale a heurté une barrière de passage à niveau au croisement de cette voie et d'une voie ferrée appartenant à l'Etat ; que, par l'arrêt attaqué , la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à réparer les deux tiers des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur la compétence :
Considérant que le passage à niveau, installé pour la sécurité des usagers de la voie publique départementale traversée par la voie ferrée en cause, constitue un ouvrage public ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige né de l'accident survenu à M. X... doit être écarté ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'après avoir souverainement constaté que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS était chargée de l'entretien de l'ouvrage en cause, la cour administrative d'appel en a légalement déduit que la responsabilité de cet établissement public pouvait être recherchée dans la survenance de l'accident ;
Considérant qu'en jugeant que le défaut de signalisation de l'abaissement anormal de la barrière de passage à niveau destinée à protéger les usagers de la voie publique était constitutif d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage à l'origine du dommage subi par M. X..., la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la circonstance qu'un acte de malveillance ait été à l'origine du défaut de l'ouvrage n'était pas une cause exonératoire de la responsabilité incombant à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, à M. Stéphane X..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de la défense.