Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant BP 46 DZ 16300 à Bir Mourad Y... (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice que lui a causé la rupture du contrat en vertu duquel il exerçait les fonctions de commis principal de chancellerie au consulat général de France à Alger et à lui verser, en conséquence, la somme de 61 332, 44 F pour défaut de respect du préavis de deux mois, la somme de 674 656,84 F au titre des traitements qu'il aurait dû percevoir du 15 octobre 1994 au 15 octobre 1996, la somme de 101 331,77 F en rémunération des services accomplis après le 14 octobre 1994 et la somme de 50 000 F en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1996 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que par un contrat du 24 juin 1992, prenant effet le 15 octobre 1992 pour une durée de deux ans, M. X... a été recruté localement comme commis principal de chancellerie au consulat de France à Alger ; que si, à l'expiration de ce contrat, il lui a été proposé de le renouveler pour une durée d'un an, cette proposition était soumise à l'agrément préalable du consul, qui, le 8 octobre 1992, a fait connaître au ministre des affaires étrangères qu'il émettait un avis défavorable au renouvellement du contrat et qu'il avait avisé M. X... de son rapatriement pour des motifs de sécurité ; que M. X... ayant demandé à être maintenu dans ses fonctions afin d'achever un travail, mais ayant refusé de consentir avant l'expiration de son contrat à une prorogation exceptionnelle de celui-ci, le ministre lui a proposé un contrat de régularisation qu'il a également refusé de signer ; que M. X... demande l'indemnisation des différents préjudices qu'il estime avoir subis du fait du non-renouvellement de son contrat ;
Considérant qu'en l'absence de signature par l'autorité administrative compétente du projet de contrat adressé au consul général de France le 29 juillet 1994, la signature de ce projet par M. X... après qu'il eut été informé du refus du consul de donner son agrément à la conclusion de ce contrat, n'a pu avoir pour effet de faire naître un lien contractuel entre M. X... et l'administration ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 du projet de contrat ;
Considérant que si, en vertu du 1° de l'article 10 du décret susvisé du 18 juin 1969, un contrat est considéré comme renouvelé par tacite reconduction s'il n'a pas été dénoncé au minimum trois mois avant la date de son expiration, M. X... ne peut se prévaloir de ces dispositions implicitement abrogées par l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 relatif au recrutement dérogatoire d'agents contractuels qui dispose que les contrats ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ;
Considérant que le décret invoqué du 17 janvier 1986 n'est pas applicable aux agents en service à l'étranger ;
Considérant qu'en refusant de renouveler le contrat de M. X... pour des motifs liés à la sécurité des agents du consulat, l'administration n'a commis aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant enfin que si M. X... n'a pas été rémunéré après l'expiration de son contrat le 15 octobre 1994 alors que l'administration ne s'est pas opposée à ce qu'il reste en service comme il l'avait expressément demandé jusqu'au 23 novembre 1994, cette circonstance résulte exclusivement de son refus réitéré de signer le contrat de régularisation qui lui a été proposé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande d'indemnité de M. X... ne peut être accueillie ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X..., la somme de 10 000 F que ce dernier réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre des affaires étrangères.