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13/11/1998 | FRANCE | N°187364

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 13 novembre 1998, 187364


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1997 et 12 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 21 février 1997 portant modification et création de cantons dans le département du Tarn et, en outre, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 18 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code g

néral des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juill...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1997 et 12 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 21 février 1997 portant modification et création de cantons dans le département du Tarn et, en outre, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 18 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-François X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant, d'une part, que le ministre de l'intérieur n'est tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de recueillir les avis des conseils municipaux des communes situées dans des cantons concernés par un projet de remodelage de limites cantonales ni de procéder à une consultation préalable du conseil général antérieurement à la saisine pour avis de cette même assemblée ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Tarn a saisi le conseil général le 17 septembre 1996 d'une demande d'avis sur le projet de remodelage de la carte cantonale du département et a complété le dossier de consultation par deux envois de pièces les 21 et 28 octobre 1996 ; que le conseil général, qui a émis son avis le 15 novembre 1996, a disposé pour examiner le projet qui lui était soumis d'un délai suffisant ;
Sur la légalité interne :
Considérant que si l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales dispose que : "Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général", il résulte de l'ensemble des dispositions de la Constitution, notamment de ses articles 3, 24 et 72, que le principe d'égalité des citoyens devant le suffrage s'applique à l'élection des assemblées délibérantes des collectivités locales ; qu'il suit de là que, s'il appartient au gouvernement, sous réserve de ne porter atteinte à aucune disposition législative régissant l'organisation administrative, de procéder, afin notamment de tenir compte de l'évolution démographique, au remodelage des circonscriptions cantonales d'un département, de telles opérations ne peuvent légalement augmenter les disparités d'ordre démographique existantes ; qu'elles ne sauraient avoir pour objet ni, en principe, pour effet d'accroître, sauf pour des motifs d'intérêt général, ni l'écart de la population de chaque canton à la population cantonale moyenne dans le département ni, dans les cas autres qu'une scission, l'écart entre le plus peuplé et le moins peuplé des cantons redécoupés, ni, dans le cas de la scission d'un canton préexistant, l'écart entre le canton le plus peuplé et le canton le moins peuplé de la partie du département englobant ce canton et affectée par ce remodelage ;

Considérant, d'une part, que l'article 1er du décret du 21 février 1997 a pour objet de remplacer les deux cantons d'Albi-Sud et d'Albi-Centre, qui comptaient respectivement 23 642 et 19 338 habitants, par quatre cantons dont la population est de 9 700 habitants pour le moins peuplé et de 11 370 habitants pour le plus peuplé ; que l'article 2 du même décret ampute une partie de chacun des cantons de Castres-Sud et Castres-Nord, qui comptaient respectivement 19 618 et 14 313 habitants, pour créer un nouveau canton de Castres-Ouest, la population des trois nouveaux cantons s'étageant entre 10 689 et 12 195 habitants ; que ces deux opérations de remodelage ont eu pour effet de réduire les disparités d'ordre démographique tant par rapport à la moyenne départementale qu'entre le plus peuplé et le moins peuplé des cantons directement touchés par chacune des deux opérations de remodelage ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le gouvernement s'est abstenu de procéder au remodelage de cantons urbains plus peuplés que le canton de Castres-Nord et a ainsi laissé subsister des disparités d'ordre démographique entre cantons estinopérant à l'encontre du décret attaqué ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X..., au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 187364
Date de la décision : 13/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

28-03-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - REMODELAGE DES CIRCONSCRIPTIONS CANTONALES -Condition de légalité - Absence d'augmentation des disparités d'ordre démographique existantes - Application au cas du redécoupage de deux cantons - Légalité en l'espèce.

28-03-01-01 Les deux opérations de remodelage, consistant, pour l'une, à remplacer les deux cantons d'Albi-Sud et d'Albi-Centre, qui comptaient respectivement 23 642 et 19 338 habitants, par quatre cantons dont la population est de 9 700 habitants pour le moins peuplé et de 11 370 habitants pour le plus peuplé et, pour l'autre, à amputer une partie de chacun des cantons de Castres-Sud et Castres-Nord, qui comptaient respectivement 19 618 et 14 313 habitants, pour créer un nouveau canton de Castres-Ouest, la population des trois nouveaux cantons s'étageant entre 10 689 et 12 195 habitants, ont eu pour effet de réduire les disparités d'ordre démographique tant par rapport à la moyenne départementale qu'entre le plus peuplé et le moins peuplé des cantons directement touchés par chacune des deux opérations de remodelage. Légalité.


Références :

Code général des collectivités territoriales L3113-2
Constitution du 04 octobre 1958 art. 3, art. 24, art. 72
Décret du 21 février 1997 art. 1, art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1998, n° 187364
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Denoix de Saint Marc
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thririez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187364.19981113
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