Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 3 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 1990 par laquelle le directeur de l'association syndicale d'aménagement hydraulique et de rénovation agricole (ASAHRA) lui a refusé l'autorisation de prélèvement d'eau dans les réseaux d'irrigation gérés par ladite association qu'il avait sollicitée en vue de la culture du maïs ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de l'association syndicale d'aménagement hydraulique et de rénovation agricole (ASAHRA) tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au requérant le 5 avril 1994 ; que sa requête sommaire, qui a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1994, annonçait la production d'un mémoire ampliatif qui, en application des dispositions précitées, devait être présenté au plus tard le 2 octobre 1994 ; que toutefois, le 2 octobre 1994 étant un dimanche, le requérant disposait d'un délai expirant le 3 octobre 1994 pour déposer son mémoire ampliatif ; que le mémoire de M. X... ayant été enregistré précisément le 3 octobre 1994, le requérant ne peut, contrairement à ce qui est soutenu par l'association syndicale d'aménagement hydraulique et de rénovation agricole (ASAHRA), être réputé s'être désisté de sa requête ;
Sur les conclusions de la requête :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les statuts de l'ASAHRA donnent compétence au conseil syndical de cette association pour statuer sur les demandes de prélèvement d'eau dans les réseaux d'irrigation gérés par elle ; qu'il est constant que la décision du 23 mars 1990 rejetant la demande présentée par M. X... a été signée, pour le directeur de l'ASAHRA, par le secrétaire de l'association ; que si cette décision fait référence à une décision du conseil syndical, cette dernière n'a pas été produite par l'ASAHRA en dépit de la demande qui lui a été faite à deux reprises par le secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; qu'il suit de là que la décision du 23 mars 1990 du directeur de l'association portant rejet de la demande de prélèvement d'eau formée par l'intéressé ne peut qu'être regardée, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, comme émanant d'une autorité incompétente ; qu'il en résulte que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 février 1994 et ladécision du 23 mars 1990 par laquelle le directeur de l'association syndicale d'aménagement hydraulique et de rénovation agricole (ASAHRA) a rejeté la demande de prélèvement d'eau présentée par M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., à l'association syndicale d'aménagement hydraulique et de rénovation agricole (ASAHRA) et au ministre de l'agriculture et de la pêche.