Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d' Etat le 26 janvier 1995, présentée pour MM. X... et Parat, architectes, demeurant 76, bis rue Vieille du Temple, à Paris (75003) et M. Y..., architecte, demeurant Plein Champ, La Croix Verte, à Saint-Grégoire (35760) ; MM. X..., Parat et Carre demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 mars 1992, en tant que celui-ci les a condamnés solidairement à payer à l'Office public d'aménagement et de construction d'Ille-et-Vilaine une somme de 1 199 347 F TTC, en réparation des désordres ayant affecté les terrasses d'un ensemble d'immeubles construits à Saint-Aubin-d'Aubigné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations :
- de Me Boulloche, avocat de MM. X..., Parat et Carre,
- et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'office public d'aménagement et de construction d'Ille-et-Vilaine,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes a relevé, au vu des résultats de l'instruction, et notamment des constatations faites par l'expert qui avait été désigné par le tribunal administratif de Rennes, que les désordres affectant l'étanchéité de 8 des 52 terrasses des appartements de l'ensemble immobilier que l'office public d'habitations à loyer modéré d'Ille-et-Vilaine, ultérieurement tranformé en office public d'aménagement et de construction (OPAC) d'Ille-et-Vilaine, a fait construire à Saint-Aubin d'Aubigné et dont les architectes sont MM. X..., Parat et Carre, rendaient ces locaux, du fait de la présence d'eau, d'infiltrations et de moisissure qu'ils entraînent, impropres à leur destination et que leur extension, à moyen terme, à l'ensemble des terrasses était prévisible ; que s'agissant de désordres qu'elle a jugés de même origine que ceux dont l'office avait sollicité la réparation dans sa demande initiale, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 30 mai 1985, la cour a pu légalement en déduire que la réfection du système d'étanchéité de l'ensemble des 52 terrasses concernées entrait dans le champ de la garantie décennale, alors même que tous les appartements n'avaient pas été rendus impropres à leur destination pendant la durée du délai d'épreuve de dix ans ayant connu à partir de la réception définitive des travaux en 1980 ;
Considérant que la cour administrative d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des faits ressortant des pièces du dossier qui lui était soumis, et, notamment, des rapports des experts, que les désordres affectant les terrasses étaient exclusivemnt imputables au procédé retenu pour la réalisation du revêtement d'étanchéité et que le choix de ce procédé avait été le fait des architectes, sans que la société Sotraco, chargée de la réalisation de l'étanchéité, ou son sous-traitant, y aient pris part ; que la cour a pu en déduire, sans erreur de droit, que MM. X..., Parat et Carre devaient être tenus pour seuls responsables des désordres, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant que les conclusions par lesquelles MM. X..., Parat et Carre ont demandé à la cour administrative d'appel de Nantes de réduire le montant de l'indemnité, fixée à 1 199 347 F TTC, que le tribunal administratif de Rennes les a condamnés à payer à l'OPAC d'Ille-et-Vilaine n'étaient pas chiffrées ; que la cour a pu légalement retenirce motif pour juger que lesdites conclusions n'étaient pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X..., Parat et Carre ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nantes ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'OPAC d'Ille-et-Vilaine qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à MM. X..., Parat et Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 75-I précité, de condamner solidairement MM. X..., Parat et Y... à payer à l'OPAC d'Ille-et-Vilaine la somme qu'il demande au titre de ses propres frais, non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. X..., Parat et Carre est rejetée.
Article 2 : MM. X..., Parat et Carre paieront solidairement à l'Office public d'aménagement et de construction d'Ille-et-Vilaine une somme de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Parat et Carre, à l''Office public d'aménagement et de construction d'Ille-et-Vilaine, à la société Sotraco et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.