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30/12/1998 | FRANCE | N°184500

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 30 décembre 1998, 184500


Vu 1°/, sous le n° 184500, la requête enregistrée le 20 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond Y... demeurant Le Bourg à Saint-Germain de Salles (03140) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 3 et 4 du jugement du 21 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation contre les élections municipales du 22 septembre 1996 et prononcé un non-lieu sur les annotations portées au procès-verbal de l'élection en tant qu'elles émanent d'autres électeurs que lui ;


2°) de condamner Mme Z... à lui verser la somme de 10 000 F en ap...

Vu 1°/, sous le n° 184500, la requête enregistrée le 20 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond Y... demeurant Le Bourg à Saint-Germain de Salles (03140) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 3 et 4 du jugement du 21 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation contre les élections municipales du 22 septembre 1996 et prononcé un non-lieu sur les annotations portées au procès-verbal de l'élection en tant qu'elles émanent d'autres électeurs que lui ;
2°) de condamner Mme Z... à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°/, sous le n° 195779, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1998, l'ordonnance en date du 16 avril 1998, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , la requête présentée le 2 mars 1998 devant la cour par M. Raymond Y..., demeurant à "Les Varennes" à SaintGermain de Salles (03140) ;
Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. Raymond Y... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 18 décembre 1997 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui rejette sa protestation contre l'élection qui a eu lieu le 22 juin 1996 pour pourvoir au siège rendu vacant par l'annulation de l'élection de M. X... ;
2°) à l'annulation de l'élection de M. X... et à la constatation qu'il fait partie du conseil municipal ;
3°) à la condamnation de la commune de Saint-Germain de Salles à lui verser 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Jean-François X... et de la commune de Saint-Germain de Salles,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n°s 184500 et 195779, sont dirigées contre les élections qui ont eu lieu dans la commune de Saint-Germain de Salles les 22 septembre et 4 octobre 1996 pour la formation du conseil municipal ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Considérant que par une décision en date du 21 juin 1996, le Conseil d'Etat a annulé, sur la protestation de M. Y..., l'élection lors du scrutin du 18 juin 1995, de M. X... en qualité de conseiller municipal de Saint-Germain de Salles ; qu'à l'issue du scrutin du 22 septembre 1996 organisé à la suite de cette annulation, afin de pourvoir le siège devenu vacant, M. X... a été à nouveau élu conseiller municipal ; qu'enfin, le 4 octobre 1996, M. X... a été élu deuxième adjoint au maire de la commune ;
Sur la requête n° 184500 :
Considérant que cette requête est dirigée contre l'article 3 du jugement du 21 novembre 1996 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui prononce un non-lieu sur les annotations du procès-verbal de l'élection en tant qu'elles émanent d'autres électeurs que M. Y..., et contre l'article 4 du même jugement qui rejette les protestations de M. Y... contre l'élection de M. X... en qualité de conseiller municipal le 22 septembre 1996 ;
Considérant que M. Y... est sans qualité pour faire appel de l'article 3 du jugement précité du 21 novembre 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 46 du code électoral : "Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats ou listes en présence, ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire, par pli recommandé, au plus tard l'avant-veille du scrutin à 18 heures. Le maire délivre récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant. Le maire notifie les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé avant la constitution desdits bureaux" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la télécopie émise le vendredi 20 septembre 1996 à 10 h 27 de la lettre par laquelle M. Y... indiquait au maire de Saint-Germain de Salles les noms de ses deux assesseurs a été émargée le jour même par le maire ; que la lettre elle-même, expédiée en pli recommandé avec accusé de réception, a été reçue le samedi 21 septembre précédant le jour du scrutin ; que si les date et lieu de naissance et adresse des intéressés n'étaient pas indiqués, il n'est ni établi ni même allégué que ces indications auraient été nécessaires compte tenu de la faible importance de la population de la commune pour identifier les intéressés de façon certaine ;

Considérant que les deux assesseurs de M. Y... avaient, ainsi, été valablement désignés pour exercer les fonctions d'assesseur dans l'unique bureau de vote de la commune ; que l'absence des indications ci-dessus mentionnées n'étaient pas de nature à justifier le refus du maire d'accepter la présence de ces deux assesseurs au bureau de vote qui a, par suite, été irrégulièrement composé ; que l'irrégularité tirée de ce refus a été de nature à vicier les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 septembre 1996 ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation ;
Considérant que M. Y... n'a été proclamé élu ni à l'issue du scrutin du 18 juin 1995 ni par la décision du Conseil d'Etat du 21 juin 1996 ; qu'eu égard à ses motifs la présente décision n'implique pas la proclamation de son élection ; que le moyen tiré de l'article L. 270 du code électoral applicable aux communes de 3 500 habitants et plus est inopérant ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les conclusions de M. Y... tendant à être proclamé élu doivent être rejetées ;
Considérant que les conclusions de M. Y... tendant à ce que soit déclarée l'inéligibilité de Mme Z... et de M. X... sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Sur la requête n° 195779 :
Considérant que les conclusions de M. Y... doivent être interprétées comme tendant à l'annulation de l'élection de M. X... comme adjoint au maire le 4 octobre 1996 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la protestation de M. Y... contre l'élection de M. X... en qualité d'adjoint au maire de Saint-Germain de Salles le 4 octobre 1996 a été enregistrée le 10 octobre 1996 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, et qu'il y a été statué le 18 décembre 1997 soit après l'expiration du délai de 2 mois fixé par l'article R. 120 du code électoral ; qu'ainsi le jugement attaqué est intervenu après que le tribunal administratif ait été dessaisi en application de l'article R. 121 du même code et doit en conséquence être annulé ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur la protestation de M. Y... ;
Considérant que l'annulation de l'élection de M. X... en qualité de conseiller municipal entraîne par voie de conséquence l'annulation de son élection en qualité d'adjoint au maire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'élection de M. X... en qualité de conseiller municipal de Saint-Germain de Salles et son élection en qualité d'adjoint au maire de cette commune et de rejeter les conclusions de M. Y... tendant à être proclamé élu conseiller municipal et à ce que soit déclarés inéligibles Mme Z... et M. X... ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que, dans l'instance n° 184500, les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme de 15 000 F que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que Mme Z... soit condamnée à verser à M. Y... la somme de 10 000 F au même titre ;

Considérant que, dans l'instance n° 195779, les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Saint-Germain de Salles les sommes que celle-ci lui réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Germain de Salles qui n'a pas la qualité de partie à l'instance, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande à ce titre ;
Sur l'indemnité de 10 000 F pour procédure abusive réclamée par la commune de Saint-Germain de Salles :
Considérant que ces conclusions ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;
Article 1er : L'article 4 du jugement en date du 21 novembre 1996 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le jugement du même tribunal en date du 18 décembre 1997 sont annulés.
Article 2 : L'élection de M. X... en qualité de conseiller municipal de Saint-Germain de Salles le 22 septembre 1996, et son élection en qualité d'adjoint au maire le 4 octobre 1996 sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. Y... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. X... et de la commune de Saint-Germain de Salles tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions indemnitaires de la commune de Saint-Germain de Salles sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond Y..., à M. X..., au maire de Saint-Germain de Salles et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 184500
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R46, L270, R120, R121
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 184500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:184500.19981230
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