La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1998 | FRANCE | N°196128

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 décembre 1998, 196128


Vu la requête enregistrée le 24 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bouyahia X..., demeurant Rue Jude, Résidence "Le Village", Appt. 216, Bâtiment 1, à Eysines (33320) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 septembre 1997 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Gironde a confirmé la décision du 20 janvier 1997 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département proposant son placement en centre d'ai

de par le travail, ainsi que son maintien en atelier protégé en ...

Vu la requête enregistrée le 24 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bouyahia X..., demeurant Rue Jude, Résidence "Le Village", Appt. 216, Bâtiment 1, à Eysines (33320) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 septembre 1997 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Gironde a confirmé la décision du 20 janvier 1997 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département proposant son placement en centre d'aide par le travail, ainsi que son maintien en atelier protégé en attendant ce placement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 323-35 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocatde M. Bouyahia X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à l'orientation d'un travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour rejeter, par la décision attaquée, la demande de M. X... dirigée contre la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Gironde a proposé son placement en centre d'aide par le travail ainsi que son maintien en atelier protégé en attendant ce placement, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département se borne à indiquer qu'"en ce qui concerne le placement en centre d'aide par le travail ... la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel apparaît adaptée au vu de la situation actuelle" ; que la commission départementale, en ne précisant pas les éléments sur lesquels elle a fondé cette appréciation, ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander pour ce motif l'annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Gironde pour qu'elle statue à nouveau sur la requête de M. X... ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Gironde en date du 11 septembre 1997 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Gironde.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bouyahia X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 196128
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-35


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 196128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:196128.19981230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award