Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 1998, 25 septembre 1998 et 12 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gabriel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision du 22 juin 1998 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 octobre 1987 du conseil municipal de la commune de Flassans-sur-Issole approuvant le plan d'occupation des sols de ladite commune ;
2°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1992 et d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 26 octobre 1987 du conseil municipal de la commune de Flassans-sur-Issole ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que, pour demander la rectification pour erreur matérielle de la décision du 22 juin 1998 du Conseil d'Etat statuant au contentieux rejetant la demande de M. X... qui tendait à l'annulation du jugement du 17 décembre 1992 du tribunal administratif de Nice ainsi que de la délibération du 26 octobre 1987 du conseil municipal de la commune de Flassans-sur-Issole approuvant le plan d'occupation des sols de ladite commune, l'intéressé soutient que les conclusions du commissaire du gouvernement dans cette affaire, ainsi que dans une autre affaire similaire le concernant, comportaient des inexactitudes ; qu'un tel moyen, qui ne met en cause aucune erreur entachant la décision contentieuse elle-même, ne saurait fonder un recours en rectification d'erreur matérielle ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que la décision dont il conteste les mentions serait irrégulière faute d'avoir répondu à un moyen d'ordre public, une telle omission ne saurait, en tout état de cause, fonder des conclusions aux fins de rectification d'une décision contentieuse pour erreur matérielle ;
Considérant, en troisième lieu, que les moyens invoqués par le requérant en ce qui concerne la régularité de la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols de la commune de Flassans-sur-Issole ne sont pas recevables à l'appui d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;
Considérant, en quatrième lieu, que si M. X... prétend que la décision susanalysée fait référence de manière erronée à une "modification, demandée en cours d'enquête et consistant dans le classement du domaine de Barbaroux", ainsi qu'à la "substitution d'une zone NDd à une zone NC afin de permettre la création d'un parcours de golf", les erreurs ainsi alléguées, à les supposer établies, n'ont pu, en tout état de cause, exercer une influence sur la solution donnée à l'affaire ;
Considérant, enfin, que le requérant n'apporte pas de précisions à l'appui des moyens de sa requête relatifs aux erreurs qui seraient contenues dans les motifs de ladite décision et à l'inexactitude qui entacherait son dispositif ; que, par suite, ces moyens ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. X... contre la décision du 22 juin 1998 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ne peut être accueilli ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel X..., à la commune de Flassans-sur-Issole et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.