Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai 1998 et 19 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. John X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du tribunal administratif de Nice en date du 27 mars 1998 par laquelle le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à agir en lieu et place de la commune de La Garde-Freinet (Var) ;
2°) de condamner la commune de La Garde-Freinet à lui verser la somme de 12 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. John X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de La Garde-Freinet,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice par un contribuable communal des actions qu'il estime appartenir à la commune que le contribuable qui s'est vu opposer un refus de la part d'une commune, soit explicitement, soit implicitement, ne peut contester ce refus que dans un délai qui, à défaut de prescriptions spéciales, ne peut être autre que le délai de droit commun de deux mois régissant normalement le recours formé devant une juridiction administrative, lequel est applicable alors même que le tribunal administratif est appelé à se prononcer en la forme administrative, dans le cas prévu par les dispositions susmentionnées de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que les dispositions issues du décret du 28 novembre 1983 selon lesquelles "les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision", ne s'imposent qu'en cas d'intervention d'une décision donnant lieu à notification et ne sont pas susceptibles d'être utilement invoquées en cas de contestation d'une décision implicite de rejet ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de M. X... tendant à ce que la commune de La Garde-Freinet (Var) exerce une action tendant à faire constater devant le tribunal de grande instance de Draguignan le droit de propriété de cette commune sur une parcelle, a fait l'objet d'un accusé de réception le 28 juin 1997 ; qu'en raison du silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande, celle-ci s'est trouvée implicitement rejetée le 28 octobre 1997 ; qu'il est constant que l'intéressé n'a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à se voir autoriser à exercer l'action que la commune s'était refusée à engager qu'à la date du 5 février 1998, soit plus de deux mois après l'intervention de la décision implicite de rejet ;
Considérant il est vrai que le requérant entend se prévaloir des dispositions de l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 en vertu desquelles les délais opposables à l'auteur d'une demande adressée à l'administration ne courent que si l'autorité compétente a transmis à l'intéressé un accusé de réception mentionnant "s'il y a lieu, les délais et les voies de recours contre la décision implicite de rejet" ;
Mais considérant qu'il ressort des termes de l'article 4 du décret du 28 novembre 1983 que les dispositions de son article 5 sont applicables aux services administratifs de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et non aux collectivités territoriales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande adressée par M. X... au tribunal administratif de Nice était tardive et, par suite, irrecevable ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif, dont la décision est suffisamment motivée, en a prononcé le rejet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune de La Garde-Freinet, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme que ce dernier réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de ladite commune tendant à ce que le requérant soit condamné à lui payer la somme qu'elle réclame au titre des frais de même nature qu'elle a elle-même exposés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Garde-Freinet tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. John X..., à la commune de La Garde-Freinet et au ministre de l'intérieur.