La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1999 | FRANCE | N°122548

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 février 1999, 122548


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 23 janvier, 19 mars et 26 avril 1991 et 22 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Nedjema X... demeurant Cité 1600, Bât. 206 n°6, 25100 El-Khroub à Constantine (99352), Algérie ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a refusé d'annuler la décision du 3 juillet 1990 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé son admission au séjour en France ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde d...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 23 janvier, 19 mars et 26 avril 1991 et 22 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Nedjema X... demeurant Cité 1600, Bât. 206 n°6, 25100 El-Khroub à Constantine (99352), Algérie ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a refusé d'annuler la décision du 3 juillet 1990 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé son admission au séjour en France ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 modifiée par la loi n° 66-945 du20 décembre 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Silva, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que la requérante aurait la nationalité française :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est née en France, le 28 Mars 1956, de parents de statut civil de droit local, originaires d'Algérie ; que ceux-ci n'ont pas, dans le délai qui expirait le 21 mars 1967, demandé la reconnaissance de la nationalité française en application des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 susvisée relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ; que, par suite, en application de l'article 1er de la loi du 20 décembre 1966 modifiant l'ordonnance précitée, les parents de Mme X... ainsi que cette dernière, en qualité d'enfant mineur suivant la qualité de ses parents, sont réputés avoir perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 ;
Considérant, d'autre part, que la requérante ne soutient pas avoir exercé l'une des facultés de se faire reconnaître la nationalité française qui ont été ouvertes par les dispositions des articles 4 et 5 de la loi du 20 décembre 1966 précitée ni sollicité et obtenu sa réintégration dans la nationalité française ;
Considérant, enfin, que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 44 du code de la nationalité française susvisé aux termes duquel : "Tout individu, né en France de parents étrangers, acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu, pendant les cinq années qui précèdent, sa résidence habituelle en France ...", dès lors qu'à la date de sa naissance, ses parents n'avaient pas perdu la nationalité française et ne pouvaient être regardés comme des ressortissants étrangers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que Mme X... aurait la nationalité française, dont l'examen du bien-fondé ne présente pas de difficulté sérieuse, doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'atteinte excessive portée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale :
Considérant que si Mme X... est née en France et y a résidé, avec sa famille, jusqu'à l'âge de 28 ans, elle a quitté le territoire français en septembre 1984 pour partir vivre en Algérie avec son époux, ressortissant algérien ; qu'ils résident en Algérie, depuis cette date, avec leurs deux enfants ; que, dans ces conditions, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision du 3 juillet 1990, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé sonadmission au séjour en France, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 décembre 1990, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 1990 du préfet de la Moselle ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nedjema X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 122548
Date de la décision : 22/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code de la nationalité française 44
Ordonnance 62-825 du 21 juillet 1962 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1999, n° 122548
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Silva
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:122548.19990222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award