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26/02/1999 | FRANCE | N°170691

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 26 février 1999, 170691


Vu la requête enregistrée le 30 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kaddour X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 juin 1994 du préfet du Rhône rejetant la demande de titre de séjour de son épouse ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 500 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom...

Vu la requête enregistrée le 30 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kaddour X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 juin 1994 du préfet du Rhône rejetant la demande de titre de séjour de son épouse ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 500 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, qui est entrée en France en 1990 et s'y trouvait irrégulièrement à la date de la décision attaquée du préfet du Rhône du 15 juin 1994, est mariée depuis 1989 à M. X..., dont elle a un enfant, né en France le 9 avril 1991 ; que M. X... réside régulièrement sur le territoire français ; que le père de Mme X..., dont la mère est décédée en 1984, se trouve en France en situation régulière depuis 1951 ; que s'y trouvent aussi, dans la même situation, les trois frères de Mme X... ; que l'administration ne fournit aucun élément de nature à permettre de présumer que, comme elle le soutient, Mme X... conserverait des attaches familiales proches en Algérie ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Rhône s'est opposé à la demande de titre de séjour présentée pour Mme X... par son mari a porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 avril 1995 et la décision du préfet du Rhône du 15 juin 1994 sont annulés.
Article 2 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 2 500 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Kaddour X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 170691
Date de la décision : 26/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1999, n° 170691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:170691.19990226
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