Vu, 1°) sous le n° 153879, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1993 et le 23 mars 1994, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA BIBLIOTHEQUE DE FRANCE dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA BIBLIOTHEQUE DE FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société "Coteba Management", annulé, d'une part, la décision du 17 janvier 1990 par laquelle le directeur général de l'association pour la Bibliothèque de France n'a pas retenu la candidature de cette société pour la présentation d'une offre en vue de la passation du marché d'ordonnancement, pilotage et coordination des travaux de construction du bâtiment de la future Bibliothèque de France et, d'autre part, la décision du 22 mars 1990 attribuant ce marché à la société ODM ;
2°) rejette les demandes présentées par la société "Coteba Management" devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°), sous le n° 153896, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 novembre 1993 et 29 mars 1994, présentés pour la société "ORDONNANCEMENT, DELAIS, METHODES" (ODM) dont le siège social est situé ... ; la société "ORDONNANCEMENT, DELAIS, METHODES" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société "Coteba Management", annulé, d'une part, la décision du 17 janvier 1990 par laquelle le directeur général de l'association pour la Bibliothèque de France n'a pas retenu la candidature de cette société pour la présentation d'une offre en vue de la passation d'un marché d'ordonnancement, pilotage et coordination des travaux de construction du bâtiment de la future Bibliothèque de France et d'autre part, la décision du 22 mars 1990 attribuant ce marché à la société ODM ;
2°) rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris par la société "Coteba Management" ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lagumina, Maître des Requêtes,
- les observations de : Me Choucroy, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA BIBLIOTHEQUE DE FRANCE et de l'Association pour la bibliothèque de France, de Me Parmentier, avocat de la Société Coteba Management et de la SCP Le Prado, avocat de la SOCIETE "ORDONNANCEMENT, DELAIS, METHODES" (ODM),
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 94 ter du code des marchés publics dans sa rédaction résultant du décret du 6 mai 1988, applicable au litige : "En cas d'appel d'offres restreint, sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la personne responsable du marché arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats. / La personne responsable du marché peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel de candidatures. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution ( ...). / La personne responsable du marché, dès qu'elle a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet ( ...)" ;
Considérant que, dans le cadre d'un appel d'offres restreint en vue de la passation d'un marché d'ordonnancement, pilotage et coordination des travaux de construction de la Bibliothèque de France, la personne responsable du marché a arrêté la liste des candidats admis à présenter une offre ; que, par lettre du 17 janvier 1990, la société "Coteba Management" a été avisée du rejet de sa candidature ; que, sur sa demande et après que le 22 mars 1990, le marché eut été attribué à la société ODM, cette société a été informée par lettre du 4 avril 1990 du motif de ce rejet tiré de l'insuffisance des références présentées ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que c'est à la suite d'une erreur matérielle que ce motif a été communiqué à la société "Coteba Management" ;
Considérant, il est vrai, que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA BIBLIOTHEQUE DE FRANCE soutient devant le Conseil d'Etat que la candidature de la société "Coteba Management" a en réalité été écartée non pour le motif indiqué dans la lettre du 4 avril 1990 mais en raison du fait qu'elle ne présentait pas les garanties d'indépendance requises pour exécuter la mission d'assistance du maître de l'ouvrage eu égard à son appartenance à un groupe comprenant également des entreprises de bâtiment susceptibles d'être candidates à la construction de la Bibliothèque de France ; que ce motif qui n'a pas été mentionné dans la lettre du 4 avril 1990 ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué devant le juge pour justifier légalement la décision attaquée ;
Considérant enfin que l'illégalité de la décision du 17 janvier 1990 écartant la candidature de la société "Coteba Management" entraîne, par voie de conséquence, celle de la décision du 22 mars 1990 attribuant le marché à la société ODM ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA BIBLIOTHEQUE DE FRANCE et la société ODM ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les deux décisions susmentionnées ;
Sur les conclusions de la société "Coteba Management" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA BIBLIOTHEQUE DE FRANCE à payer à la société "Coteba Management" la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions ayant le même objet, présentées par la société "Coteba Management" à l'encontre de la société ODM ;
Article 1er : Les requêtes de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA BIBLIOTHEQUE DEFRANCE et de la sciété ODM sont rejetées.
Article 2 : L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA BIBLIOTHEQUE DE FRANCE est condamné à payer 12 000 F à la société "Coteba Management" en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions de la société "Coteba management" tendant à ce que la société ODM soit condamnée à lui payer 12 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA BIBLIOTHEQUE DE FRANCE, à la société ODM, à la société "Coteba Management" et au ministre de la culture et de la communication.