Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 octobre 1994 et 6 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HELI-UNION dont le siège est ... Porte de Sèvres à Paris (75015) ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 mai 1992 par laquelle le ministre du budget lui a prescrit de prendre toutes dispositions pour réimporter de Libye deux hélicoptères lui appartenant et les pièces détachées non consommées ;
2°) d'annuler la décision suscitée du ministre du budget ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 945/92 du Conseil des Communautés européennes du 14 avril 1992 empêchant la fourniture de certains biens et services à la Lybie ;
Vu le décret n° 92-387 du 14 avril 1992 relatif à l'application de la résolution 748 du Conseil de sécurité des Nations-Unies ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Silva, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE HELI-UNION, et de la SCP Boré, Xavier, avocat du ministre délégué au budget,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par résolution n° 748 en date du 31 mars 1992, le Conseil de sécurité des Nations-Unies a décidé notamment que tous les Etats interdiraient à leurs nationaux ou à partir de leur territoire la fourniture de tout avion ou tout composant d'avion à la Libye, l'apport de tout service d'ingénierie et de maintenance aux avions ou composants d'avions libyens ; que la même résolution décidait que tous les Etats devaient adopter avant le 15 avril 1992 les mesures énoncées par la résolution, celles-ci devant s'appliquer jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait décidé que le gouvernement libyen s'était conformé aux dispositions imposées par la résolution ; que, par le décret susvisé du 15 avril 1992, le gouvernement français a appliqué la résolution précitée du Conseil de sécurité des Nations-Unies ; que, par une décision en date du 19 mai 1992, prise pour l'exécution du décret précité du 15 avril 1992 et confirmée sur recours gracieux, le ministre du budget, d'une part, a refusé à la SOCIETE HELI-UNION le renouvellement des autorisations temporaires d'exportation de matériels de guerre délivrées les 19 octobre 1990 et 28 décembre 1990 pour deux hélicoptères lui appartenant et, d'autre part, a prescrit à cette société de prendre toutes dispositions pour "réimporter" de Libye les deux hélicoptères ainsi que les pièces détachées non consommées ; que, dans les circonstances où elle a été prise, cette décision du ministre du budget n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France et échappe, par suite, à tout contrôle juridictionnel ; que la juridiction administrative n'est dès lors pas compétente pour connaître de la requête par laquelle la SOCIETE HELI-UNION demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE HELI-UNION n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit auxdites conclusions ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE HELI-UNION est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HELI-UNION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.