Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 3 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LANSARGUES (Gard), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 avril 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 novembre 1993 condamnant M. X... à verser à la commune une indemnité de 735 198,41 F en réparation du préjudice que lui a causé l'effondrement de la toiture du foyer municipal et, d'autre part, rejeté la demande présentée par la commune devant le tribunal administratif et mis à la charge de la commune les frais d'expertise ;
2°) statuant au fond, de condamner M. X... à verser à la commune l'indemnité demandée devant le tribunal administratif augmentée des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés ;
3°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, et notamment son article 2262 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lagumina, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE LANSARGUES et de la SCP Boulloche, avocat de M. Y... Charrier,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE LANSARGUES a fait réaliser, sous la direction de M. X..., architecte, des travaux de réfection du foyer municipal dont la réception définitive sans réserves a été prononcée le 3 juin 1977 ; que, la toiture du bâtiment s'étant effondrée le 7 septembre 1989, la commune a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner M. X... à l'indemniser sur le fondement de l'article 2262 du code civil ; que le jugement par lequel le tribunal administratif a fait droit à cette demande a été annulé par un arrêt du 3 avril 1995 de la cour administrative d'appel de Bordeaux contre lequel la commune se pourvoit en cassation ;
Sur la recevabilité de la requête de M. X... devant la cour administrative d'appel de Bordeaux :
Considérant que l'appel de M. X... contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 novembre 1993 a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 23 décembre 1993 et renvoyé par une ordonnance du 7 janvier 1994 du président de cette cour au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui l'a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux par ordonnance du 9 février 1994 ; qu'ainsi, la requête de M. X..., enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon avant l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'était pas tardive ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'après avoir souverainement apprécié l'absence d'intention dolosive dans le comportement professionnel de M. X..., la cour n'a pas commis d'erreur de qualification en déniant aux faits reprochés à l'intéressé le caractère d'une faute assimilable par sa nature ou sa gravité à une fraude ou à un dol ; que, par suite, la commune requérante n'est pasfondée à soutenir que c'est à tort que la cour a écarté la responsabilité de l'architecte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LANSARGUES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qui est suffisamment motivé et n'a pas dénaturé les conclusions du rapport d'expertise ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune à verser à M. X... la somme de 12 000 F qu'il demande au même titre ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LANSARGUES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LANSARGUES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.