Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1995 et 9 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI "LA MONTAGNE DES SEPT LAUX - LES PETITS FILS DE PIERRE Y..." dont le siège est situé ..., représentée par ses gérants en exercice domiciliés en cette qualité au siège, et par M. Aldo X... demeurant Brieet-Angonnes, à Eybens (38320) ; la SCI "LA MONTAGNE DES SEPT LAUX - LES PETITS FILS DE PIERRE Y..." et M. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 1993 du préfet de l'Isère érigeant en réserve de chasse et de faune sauvage divers terrains situés sur la commune de La Ferrière d'Allevard, ensemble la décision implicite de rejet de leurs recours gracieux ;
2°) annule l'arrêté du préfet de l'Isère du 18 août 1993, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Silva, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SCI "LA MONTAGNE DES SEPT LAUX - LES PETITS FILS DE PIERRE Y..." et de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué du 18 août 1993, le préfet de l'Isère a érigé "en réserve de chasse et de faune sauvage" comme "faisant partie du territoire de l'association communale de chasse agréée de La Ferrière d'Allevard" 557 hectares de terre d'un seul tenant cadastrés section D n° 206, 207, 209 à 217, 219 à 223, 225 à 236 appartenant à la SCI "LA MONTAGNE DES SEPT LAUX - LES PETITS FILS DE PIERRE Y..." sur lesquels M. X... est détenteur d'un droit de chasse ; qu'il résulte de l'arrêté du 7 avril 1971 fixant la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée que les terres de la SCI requérante étaient incluses dans le territoire de l'association ; que, d'ailleurs, la déclaration d'opposition d'apport du 2 septembre 1970 ne demandait pas l'exclusion desdits terrains ; que, dès lors, la mise en réserve pouvait être instituée en application de l'article R. 222-66 du code rural aux termes duquel : "La liste des parcelles cadastrales constituant la réserve de l'association est approuvée par décision du préfet et fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 222-58" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué qui a été affiché durant un mois à la mairie de La Ferrière à compter du 23 août 1993 et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère de septembre 1993, a satisfait aux obligations de publicité prescrites par l'article R. 222-58 ; que la demande présentée par les requérants et tendant à l'annulation de cet arrêté, enregistrée le 17 janvier 1995 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, était dès lors tardive et irrecevable ; que par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de la "SCI "LA MONTAGNE DES SEPT LAUX - LES PETITS FILS DE PIERRE Y..."" et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI "LA MONTAGNE DES SEPT LAUX - LES PETITS FILS DE PIERRE Y...", à M. Aldo X... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.