Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 mai et 3 septembre 1996 présentés pour la société "LES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCES" dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la société "LES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCES" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 18 août 1995 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle en tant qu'il concerne la commune de Charenton-le-Pont ;
2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux du 6 novembre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances et notamment ses articles L. 125-1 à L. 125-6 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Silva, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat des MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCES,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 juillet 1992 : "Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France (...) ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets de catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats (...). Sont considérés comme les effets de catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'affaissement du terrain survenu le 8 août 1994 sur le territoire de la commune de Charenton-le-Pont n'a pas eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel mais trouvait son origine dans un phénomène de "fontis", connu de longue date, provoqué par une lente dégradation des carrières souterraines ; que des mesures de nature à prévenir la dégradation des carrières souterraines auraient pu être prises ; qu'un tel dommage n'est pas susceptible d'être considéré comme un effet de catastrophes naturelles au sens de l'article L. 125-1 précité ; que, dès lors, la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 18 août 1995 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle en tant qu'il concerne la commune de Charentonle-Pont au titre d'éboulements, glissements ou affaissements de terrain survenus en août 1994 ;
Article 1er : L'arrêté interministériel du 18 août 1995 est annulé en tant qu'il a, en ce qui concerne la commune de Charenton-le-Pont, constaté l'état de catastrophe naturelle pour les dommages provoqués par les éboulements, glissements ou affaissements de terrain d'août 1994, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant le recours gracieux du 6 novembre 1995 tendant à ce que soit rapporté ledit arrêté ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "LES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCES", au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.