Vu 1°), sous le n° 182411, le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET enregistré le 12 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 mai 1996 par lequel la Cour des comptes a confirmé le jugement du 7 septembre 1995 de la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie constituant M. X..., trésorier de la commune de Bayeux (Calvados), débiteur de la somme de 36 583,16 F augmentée des intérêts de droit ;
Vu 2°), sous le numéro 183083, le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET enregistré le 18 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 juillet 1996 par lequel la Cour des comptes a confirmé le jugement du 14 décembre 1995 de la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie constituant M. X..., trésorier de la commune de Bayeux (Calvados) débiteur de la somme de 7 112,07 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code civil ;
Vu la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Silva, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours susvisés du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET présentent à juger une même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte des énonciations des deux arrêts contestés que la Cour des comptes a confirmé la mise en débet de M. X..., comptable de la commune de Bayeux (Basse-Normandie), pour des sommes correspondant à des trop-perçus sur les traitements de certains agents de la commune ; que lesdites sommes avaient fait l'objet d'ordres de reversement émis par l'ordonnateur et pris en charge par le comptable ; que la Cour a estimé que la créance de la commune était dès lors certaine, liquide et exigible, et aurait dû être recouvrée par la voie de la compensation, dans la limite de la quotité saisissable, sur les traitements versés aux agents ; que la Cour a relevé qu'en ne procédant pas à la compensation et en présentant en non-valeurs les titres en cause, le comptable avait compromis le recouvrement d'une créance de la commune ;
Considérant qu'aux termes du IV de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité pécuniaire personnelle des comptables publics se trouve engagée dès lors "qu'une recette n'a pas été recouvrée" ; qu'aux termes de l'article R. 241-4 du code des communes, alors applicable : "Les produits des communes ( ...) qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en application des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : - soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; - soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris et émis et rendus exécutoires par le maire ( ...). - Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectués comme en matière de contributions directes. - Toutefois, le maire ( ...) autorise l'émission des commandements et les actes de poursuite subséquents ( ...). - Le refus d'autorisation justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable ( ...)" ; qu'il appartient à un comptable public d'opérer le cas échéant une compensation entre le montant des sommes dues à un agent et le montant des sommes dues par cet agent et dont le recouvrement est poursuivi ; que cette compensation ayant lieu de plein droit peut être opposée par le comptable sans qu'il soit besoin que l'autorité administrative compétente ait rendu exécutoire l'ordre de reversement, ou ait autorisé les poursuites en application des dispositions précitées de l'article R. 241-4 du code des communes ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, la Cour des comptes a pu, sans erreur de droit, et alors même qu'en l'espèce, le maire de la commune de Bayeux avait refusé d'autoriser les actes de poursuites en application des dispositions précitées de l'article R. 241-4, constituer en débet M. X... à raison des sommes litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêts susvisés de la Cour des comptes en date des 2 mai 1996 et 4 juillet 1996 ;
Article 1er : Les recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à M. X... et au Procureur général près la Cour des comptes.