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12/03/1999 | FRANCE | N°190281

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 mars 1999, 190281


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youcef Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 août 1997 par laquelle le consul général de France à Montréal a refusé de lui délivrer un visa ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de trente jours sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'arti

cle 75-I de la loi du 10 juillet 1991;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youcef Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 août 1997 par laquelle le consul général de France à Montréal a refusé de lui délivrer un visa ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de trente jours sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Silva, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du refus de délivrer un visa :
Considérant que M. X..., signataire de la décision attaquée, a reçu délégation de signature du consul général de France à Montréal le 13 décembre 1996 pour signer toute décision relative aux visas ; que, par suite, le moyen selon lequel il n'aurait pas été compétent manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
Considérant que si M. Y... est marié avec une personne de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que l'admet le requérant, que celui-ci ait eu une vie commune avec son épouse ; que, dans ces conditions, le refus de lui délivrer un visa n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 août 1997 par laquelle le consul général de France à Montréal a refusé de lui délivrer un visa ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 :
Considérant que la présente décision n'appelant aucune des mesures d'exécution que prévoit l'article 6-1 ajouté à la loi susvisée du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995, la demande d'injonction de M. Y... ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991susvisée font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youcef Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 190281
Date de la décision : 12/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1999, n° 190281
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Silva
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:190281.19990312
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