Vu l'ordonnance du 16 juin 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Marc X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 28 mars 1997, présentée par M. X..., demeurant au lieu-dit "Les Ribas" à Vins-surCarami (83170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97-70 du 28 janvier 1997 modifiant le décret n° 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-345 du 27 mars 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Silva, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le décret attaqué du 28 janvier 1997 se borne à modifier une partie du tableau de reclassement de l'article 14 du décret du 27 mars 1992, portant statut particulier du corps des chefs de service éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse, lequel est devenu définitif ; que M. X... ne saurait utilement se fonder, pour demander l'annulation du décret précité du 28 janvier 1997, sur l'illégalité supposée des modalités d'intégration de certains chefs de service éducatif dans le nouveau corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse à compter du 1er avril 1991, résultant du décret précité du 27 mars 1992, dès lors que lesdites modalités sont sans rapport avec les dispositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc X..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.