La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1999 | FRANCE | N°173990

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 31 mars 1999, 173990


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1995, l'arrêt en date du 26 septembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application des articles R. 81 et R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant elle pour la SOCIETE PELLER dont le siège est ... et la SOCIETE J.M. EYNAUD dont le siège est dans la zone artisanale des Eyssanières à Gap (05002) ;
Vu la requête, enregistrée le 15 février 1995 au greffe de la cour administrative d'appel

de Lyon, présentée pour la SOCIETE PELLER et la SOCIETE J.M. E...

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1995, l'arrêt en date du 26 septembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application des articles R. 81 et R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant elle pour la SOCIETE PELLER dont le siège est ... et la SOCIETE J.M. EYNAUD dont le siège est dans la zone artisanale des Eyssanières à Gap (05002) ;
Vu la requête, enregistrée le 15 février 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour la SOCIETE PELLER et la SOCIETE J.M. EYNAUD et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 5 décembre 1994 en tant qu'il n'a pas fait droit à leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction répressive se soit prononcée sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la SOCIETE PELLER ;
2°) à titre subsidiaire, à l'annulation du même jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à leurs conclusions tendant à ce que soit ordonnée la production par le préfet des HautesAlpes et sous astreinte de 500 F par jour de retard d'un rapport de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, établi les 20 et 21 décembre 1994 ;
3°) à titre également subsidiaire, à l'annulation du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à leurs demandes d'annulation de la décision du 6 août 1992 du président du conseil général des Hautes-Alpes de ne pas donner suite à la première procédure d'appel d'offres et desdécisions prises lors du deuxième appel d'offres engagé le 9 septembre 1992, à la condamnation du département à leur verser les sommes de 1 030 000 F et 27 000 F en réparation des dommages qu'elles ont subis ;
4°) à la condamnation du département des Hautes-Alpes à leur payer la somme de 20 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au titre des frais de première instance limités à 10 000 F par le jugement attaqué qu'il convient de réformer sur ce point ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de laSOCIETE PELLER et de l'entreprise J.M. EYNAUD,
- et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du département des Hautes-Alpes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un premier appel d'offres lancé par le département des HautesAlpes, pour des travaux de mise à trois voies de la route départementale 994 et auquel ont participé les sociétés requérantes, a été déclaré infructueux par une décision notifiée à ces entreprises le 6 août 1992 ; qu'à l'issue d'un second appel d'offres, auquel ont également participé les sociétés requérantes, la commission permanente du conseil général a autorisé le président du conseil général à signer le marché avec un groupement concurrent ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif n'avait pas l'obligation de surseoir à statuer sur le litige qui lui était soumis jusqu'à ce que le juge pénal ait statué sur la plainte déposée par les sociétés requérantes ; que le tribunal qui dirige seul l'instruction n'avait pasdavantage l'obligation de prescrire la production d'un rapport de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, établi à la suite de l'enquête que les sociétés requérantes avaient réclamée sur des pratiques discriminatoires en matière d'exploitation de carrières ; qu'ainsi les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le jugement qu'elles attaquent serait irrégulier en la forme ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 6 août 1992 déclarant infructueux le premier appel d'offres :
Considérant que la circonstance que les irrégularités dans la procédure suivie par la commission d'appel d'offres du département des Hautes-Alpes, relevées par le tribunal administratif et non contestées en appel, ne soient pas imputables aux sociétés PELLER et EYNAUD, n'était pas de nature à priver le département de la faculté d'interrompre la première procédure d'appel d'offres et de lancer un nouvel appel d'offres ; qu'il suit de là que les conclusions des requérantes tendant à l'annulation de la décision du 6 août 1992 par laquelle le président du conseil général des Hautes-Alpes a déclaré le premier appel d'offres infructueux ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions relatives au second appel d'offres :
Considérant que les sociétés PELLER et EYNAUD ne contestent les décisions relatives au lancement du second appel d'offres et à l'attribution du marché au groupement d'entreprises STGD-Allamano-Queyras-SACER-Routière du midi que par voie de conséquence de l'annulation qu'elles demandent de la décision du 6 août 1992 ; qu'il résulte de ce qui précède que leurs conclusions sur ce point doivent être rejetées ;
Sur le montant des indemnités allouées par le tribunal administratif pour agissements fautifs :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal ait fait une appréciation insuffisante du préjudice subi par les requérantes en leur allouant les sommes de 162 000 F et 12 000 F ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que les requérantes ont demandé les 3 juillet 1996 et 14 novembre 1997 la capitalisation des intérêts afférents aux indemnités allouées par le tribunal administratif ; qu'à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les sommes allouées par le jugement attaqué au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en allouant 10 000 F aux requérantes à ce titre les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le département des Hautes-Alpes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer aux sociétés PELLER et J.M. EYNAUD la somme de 30 000 F qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ces sociétés à payer au département des Hautes-Alpes la somme de 20 000 F que ce dernier demande sur le même fondement ;
Article 1er : Les intérêts échus les 3 juillet 1996 et 14 novembre 1997 des sommes de 162 000 F et 12 000 F au paiement desquelles le département des Hautes-Alpes a été condamné par le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 5 décembre 1994, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des sociétés PELLER et J.M. EYNAUD est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du département des Hautes-Alpes tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux sociétés PELLER et EYNAUD, au département des Hautes-Alpes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 173990
Date de la décision : 31/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1999, n° 173990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:173990.19990331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award