Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 décembre 1996 et 27 mars 1997, présentés pour M. Laurent X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 janvier 1996 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 juin 1993 par laquelle le conseil régional de l'Ordre de Rhône-Alpes lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer l'art dentaire pendant une durée de 6 mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié, portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 422 du code de la santé publique : "Le conseil régional tient un registre de ses délibérations./ ( ...). Des procès-verbaux d'interrogatoire ou d'audition doivent être également établis, s'il y a lieu, et signés par les personnes interrogées" ;
Considérant que, devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, M. X... a soutenu, pour contester la régularité de la procédure conduite par le conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Rhône-Alpes, l'absence de signature d'un procès-verbal d'audition par une personne interrogée, en violation des dispositions précitées de l'article L. 422 du code de la santé publique ; que la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant et était distinct de celui tiré de la communication irrégulière de certaines pièces au cours de la procédure ; que sa décision en date du 19 janvier 1996 doit, par suite, être annulée ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
Article 1er : La décision du 19 janvier 1996 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.