Vu la requête enregistrée le 29 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X..., domicilié Rima N.C., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 février 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé l'avis technique de qualification en allergologie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 portant statut particulier du corps des médecins des armées et des pharmaciens chimistes des armées ;
Vu le décret n° 95-000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 356 du code de la santé publique : "Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme en France s'il n'est : ... 3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes. Toutefois cette dernière condition ne s'applique pas aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées ..." ; qu'aucun texte n'a donné compétence au Conseil national de l'Ordre des médecins pour statuer sur des demandes de reconnaissance de qualification présentées par des médecins militaires ; qu'il suit de là que la délibération en date du 1er juillet 1972 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a prévu que les médecins des armées pouvaient présenter de telles demandes et obtenir un "avis technique" prenant effet lors d'une éventuelle inscription à l'ordre à la fin de la carrière militaire des intéressés, est entachée d'incompétence ;
Considérant qu'il est constant que M. X... appartient au corps des médecins des armées ; qu'ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus "l'avis technique" émis par le Conseil national de l'Ordre des médecins le 6 février 1997 sur sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de médecin qualifié en allergologie a été pris sur la base d'un règlement illégal ; que dès lors M. X... est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, soit condamné à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 6 février 1997 du Conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.