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28/05/1999 | FRANCE | N°189057

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 mai 1999, 189057


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1997 et 18 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 15 avril 1997 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme et lui a refusé le bénéfice de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
2°) de condamner le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris à lui payer la s

omme de 12 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1997 et 18 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 15 avril 1997 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme et lui a refusé le bénéfice de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
2°) de condamner le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris à lui payer la somme de 12 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 et notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X..., et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 11 du décret susvisé du 28 juin 1979 alors en vigueur portant code de déontologie médicale : "Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des malades, s'impose à tous les médecins dans les conditions établies par la loi" ;
Considérant que, pour infliger à M. X..., sexologue, la sanction du blâme et lui refuser le bénéfice des dispositions de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondée sur le motif que le praticien en cause avait autorisé, avec le consentement de l'intéressée, un journaliste à prendre une photographie de l'une de ses patientes dans son cabinet en vue de sa publication dans un hebdomadaire et qu'il en avait organisé lui-même la réalisation ; que la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a ainsi énoncé les circonstances de fait et de droit justifiant à ses yeux que l'intéressé avait violé le secret médical d'une manière contraire à l'honneur professionnel ; qu'elle a, par suite, suffisamment motivé sa décision ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la diffusion dans un organe de presse, qui procédait à une enquête sur l'hypnose, de la photographie d'une patiente, prise dans le cabinet du praticien, même avec le consentement de l'intéressée, est de nature à dévoiler l'identité de cette patiente qui est partie intégrante des informations couvertes par le secret médical ; que, par suite, en regardant le comportement de M. X..., qui a autorisé et organisé la réalisation de la photographie litigieuse dans son cabinet, comme constitutif d'une violation du secret médical et comme un manquement à l'honneur professionnel privant le requérant du bénéfice de l'amnistie, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 avril 1997 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le conseil départemental de l'ordre de la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 189057
Date de la décision : 28/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - SECRET DE LA VIE PRIVEE - Secret médical - Violation - Existence en l'espèce - Autorisation de diffuser la photographie d'une patiente dans le cadre d'une enquête sur l'hypnose - même avec le consentement de l'intéressée.

26-03-10, 55-04-02-01-01 L'autorisation donnée par un médecin, même avec le consentement de l'intéressée, de diffuser dans un organe de presse, dans le cadre d'une enquête sur l'hypnose, la photographie d'une patiente prise dans le cabinet du praticien constitue en l'espèce une violation du secret médical.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS - Violation du secret médical - Existence en l'espèce - Autorisation de diffuser la photographie d'une patiente dans le cadre d'une enquête sur l'hypnose - même avec le consentement de l'intéressée.


Références :

Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1999, n° 189057
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP Richard, Mandelkern, SCP Vier, Barthélemy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189057.19990528
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