Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1998, présentée par M. Jacques Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 7 avril 1998 du ministre de l'équipement, des transports et du logement, et du secrétaire d'Etat au tourisme, portant nomination de Mme X... en qualité de chef de l'inspection générale du tourisme, en remplacement de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ... 2° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ..." ;
Considérant que ni l'article 13 de la Constitution, ni les article 1er et 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 ne mentionnent, parmi les catégories de fonctionnaires nommés par décret du Président de la République ou au titre des emplois auxquels il est pourvu par décret en conseil des ministres, les membres du corps de l'inspection générale du tourisme ; que le recrutement de ce corps n'est pas "normalement assuré par l'école nationale d'administration" au sens du 2ème alinéa de l'article 2 de ladite ordonnance ; que la circonstance que M. Y... ait lui-même été nommé membre de ce corps en vertu d'un décret du Président de la République en date du 8 mars 1993 n'a pas eu pour effet de le faire relever des dispositions précitées de l'article 13 de la Constitution ou des articles 1er ou 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 ; qu'enfin l'emploi de chef de l'inspection générale du tourisme ne peut être regardé comme un emploi de directeur d'administration centrale au sens de l'article 13 de la Constitution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 1998 du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du secrétaire d'Etat au tourisme nommant Mme X... chef de l'inspection générale du tourisme en remplacement du requérant ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. Y... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Y..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au président du tribunal administratif de Paris.