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28/06/1999 | FRANCE | N°204217

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juin 1999, 204217


Vu l'ordonnance du 29 janvier 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, notamment, de ses articles R. 81, R. 54 et R. 82, les requêtes enregistrées le 16 décembre 1998 au greffe de ce tribunal administratif sous les n° 9826500/7, 9826506/7/SE et 9826511/7/SP, présentées pour la SOCIETE E.D.A., dont le siège est ... ;
Vu 1°), la requête n° 9826500/7 par

laquelle la SOCIETE E.D.A. demande au juge administratif : a) d...

Vu l'ordonnance du 29 janvier 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, notamment, de ses articles R. 81, R. 54 et R. 82, les requêtes enregistrées le 16 décembre 1998 au greffe de ce tribunal administratif sous les n° 9826500/7, 9826506/7/SE et 9826511/7/SP, présentées pour la SOCIETE E.D.A., dont le siège est ... ;
Vu 1°), la requête n° 9826500/7 par laquelle la SOCIETE E.D.A. demande au juge administratif : a) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 octobre 1998 par laquelle le directeur de la stratégie et de la politique commerciale d'"Aéroports de Paris" a refusé, dans le cadre de la procédure d'appel à candidature pour l'exploitation de l'activité de loueur de voitures sans chauffeur sur les aéroports d'Orly et Roissy-Charles de Gaulle, de retenir son offre, b) d'enjoindre à "Aéroports de Paris" de produire tous les documents relatifs aux modalités selon lesquelles le jury de sélection des offres a été composé et a procédé au dépouillement, à l'examen et à la sélection des offres des différents candidats, c) d'ordonner une expertise aux fins de constater, que dans les aéroports d'Orly et Roissy-Charles de Gaulle, il n'existe aucun manque de place justifiant que le nombre de loueurs soit limité à cinq ou six, que ce soit en termes d'installations de comptoirs ou de parkings de proximité, c) de condamner "Aéroports de Paris" à lui payer une somme de 50 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), la requête n° 9826506/7/SE, par laquelle la SOCIETE E.D.A. demande au juge administratif d'ordonner le sursis à exécution de la décision ci-dessus mentionnée du 28 octobre 1998 ;
Vu 3°), la requête n° 9826511/7/SP, par laquelle la SOCIETE E.D.A. demande au juge administratif de prononcer la suspension provisoire de la même décision du 28 octobre 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pochard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat des "Aéroports de Paris",
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, modifié : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ( ...) 3° des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif" ; que le litige soulevé par la requête de la SOCIETE E.D.A. porte sur une décision ayant trait à l'occupation des dépendances, situées à Orly et à Roissy du domaine public, dont "Aéroports de Paris" est affectataire ; que ces dépendances s'étendant au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de ce litige, en premier et dernier ressort ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, dans sa rédaction issue de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 : "( ...) Doivent être motivées les décisions qui ( ...) refusent une autorisation ( ...)" ; que la décision du 28 octobre 1998, par laquelle "Aéroports de Paris" a informé la SOCIETE E.D.A. que sa candidature n'avait pas été retenue au terme de la consultation organisée en vue de désigner les entreprises de location de voitures sans chauffeur habilitées à exercer cette activité sur les aéroports d'Orly et Roissy-Charles de Gaulle et, de ce fait, à occuper le domaine public aéroportuaire, constituait un refus d'autorisation ; qu'elle devait, dès lors, être motivée ; qu'en se bornant, dans cette décision, à indiquer à la SOCIETE E.D.A. que le jury n'avait pu retenir son offre, malgré un examen attentif de la proposition financière et de la politique de "marketing", présentées dans son dossier, "Aéroports de Paris" n'a pas satisfait à l'obligation de motivation énoncée par la disposition précitée de la loi du 11 juillet 1979, modifiée ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, laSOCIETE E.D.A. est fondée à soutenir que la décision qu'elle attaque est entachée d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner "Aéroports de Paris" à payer à la SOCIETE E.D.A. une somme de 15 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions de l'article 75-I font obstacle à ce que la société E.D.A., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à "Aéroports de Paris" la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 28 octobre 1998 par laquelle "Aéroports de Paris" a informé la SOCIETE E.D.A. que sa candidature n'avait pas été retenue au terme de la consultation organisée en vue de désigner les entreprises de la location de voitures sans chauffeur habilitées à exercer cette activité sur les aéroports d'Orly et Roissy-Charles de Gaulle et, de ce fait, à occuper le domaine public aéroportuaire, est annulée.
Article 2 : "Aéroports de Paris" paiera à la SOCIETE E.D.A. une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions présentées par "Aéroports de Paris" au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE E.D.A., à "Aéroports de Paris" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 204217
Date de la décision : 28/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION REFUSANT UNE AUTORISATION.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ACTES ADMINISTRATIFS DONT LE CHAMP D'APPLICATION S'ETEND AU-DELA DU RESSORT D'UN SEUL TRIBUNAL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 86-76 du 17 janvier 1986
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 204217
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pochard
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204217.19990628
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