Vu la requête enregistrée le 16 février 1995, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 11 février 1994 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du Conseil national de l'Ordre en date du 14 décembre 1989 refusant de l'autoriser à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en gynécologieobstétrique ;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 28 septembre 1998 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 28 septembre 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé une décision en date du 8 décembre 1994 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins avait refusé d'autoriser M. X... à faire état de la qualité de médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique et, d'autre part, décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du Conseil national de l'Ordre des médecins s'il ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant sa notification, exécuté ladite décision ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 500 F par jour ;
Considérant que la décision susanalysée a été notifiée au Conseil national de l'Ordre des médecins le 7 octobre 1998 ; qu'en date du 17 décembre 1998, celui-ci a justifié avoir autorisé M. X... à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique ; que le Conseil national de l'Ordre des médecins doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté la décision du Conseil d'Etat ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.