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28/07/1999 | FRANCE | N°178100

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 juillet 1999, 178100


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1996 et 24 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Luigi Y..., demeurant ... ; M. PRETTI demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 octobre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 21 décembre 1992 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Ramatuelle du 11 juillet 1988 accordant un permis de construire à M. X... sur la parcelle cadastrée AH

-160-lot KD ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1996 et 24 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Luigi Y..., demeurant ... ; M. PRETTI demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 octobre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 21 décembre 1992 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Ramatuelle du 11 juillet 1988 accordant un permis de construire à M. X... sur la parcelle cadastrée AH-160-lot KD ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. PRETTI et de la SCP Lesourd, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;:
Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon, devant laquelle M. PRETTI avait fait appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 21 décembre 1992 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 juillet 1988 par lequel le maire de Ramatuelle (Var) a délivré à M. X... un permis de construire l'autorisant à édifier une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée AH-160-lot KD, voisine de celle, cadastrée AH-160-lot-KA, dont il est lui-même propriétaire dans le même lotissement, a d'abord estimé, au vu des conclusions de l'expert qu'elle avait désigné, que la parcelle de M. X... avait une contenance de 1 902 m2 et non de 1 840 m2 seulement, ainsi que le soutenait M. PRETTI, puis écarté le moyen tiré par celui-ci de ce que, du fait que cette parcelle aurait formé, à l'origine, une seule "unité foncière" avec celle qui lui appartient, sur laquelle est implantée une construction d'environ 300 m2, la surface constructible de la parcelle AH-160-lot KD s'était trouvée amputée d'autant, de sorte que, eu égard au coefficient d'occupation des sols de 0,10 localement applicable, le permis de construire qui avait été accordé à M. X... pour une surface hors oeuvre nette de 183 m2 était illégal, au motif que ces allégations n'étaient assorties d'aucune indication chiffrée, ni appuyée par la production d'aucun document justificatif ; que la cour a jugé que, dans ces conditions, et à défaut par M. PRETTI d'apporter au moins un commencement de preuve de ses dires, l'ensemble de ses conclusions, y compris celles qui tendaient à ce que la mission qui avait été confiée à l'expert soit étendue à la détermination de la surface hors oeuvre nette de la construction édifiée sur son terrain et de celle qui avait fait l'objet de la demande de permis de construire de M. X..., afin de vérifier si le coefficient d'occupation des sols avait été respecté, devait être rejeté ; qu'en statuant ainsi, alors que les mémoires de première instance comportaient des éléments chiffrés se rapportant aux faits invoqués par M. PRETTI, la cour administrative a dénaturé les pièces du dossier soumis à son examen ; que, par suite, M. PRETTI est fondé à demander que son arrêt soit annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, dans le cas d'un lotissement, le respect du coefficient d'occupation du sol s'apprécie lot par lot ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles appartenant à M. PRETTI et à M. X... constituent, depuis l'origine, deux lots distincts, même s'il est allégué qu'elles auraient été réunies au sein d'une même "unité foncière" ; que M. PRETTI ne peut, dès lors, utilement soutenir que la construction implantée sur la parcelle dont il est aujourd'hui propriétaire aurait réduit la surface constructible de la parcelle appartenant à M. X... ;

Considérant que la surface hors oeuvre nette de 183 m2 de la maison d'habitation que M. X... a été autorisé à édifier sur la parcelle AH-160-lot KD est inférieure à 10 % de la surface totale de celle-ci ; qu'il y a lieu, conformément aux conclusions de l'expert, de fixer à 1 902 m2 ; qu'ainsi, le coefficienet d'occupation des sols de 0,10 a été respecté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, qu'il n'y a pas lieud'ordonner le complément d'expertise sollicité par M. PRETTI, d'autre part, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 21 décembre 1992, le tribunal administratif de Nice a refusé d'annuler l'arrêté du 11 juillet 1988 du maire de Ramatuelle, accordant un permis de construire à M. X... ;
Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par la cour administrative d'appel de Lyon et s'élèvant à 12 987 F, doivent être mis à la charge de M. PRETTI ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner M. PRETTI à payer une somme de 2 100 F à la commune de Ramatuelle, au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 24 octobre 1995 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. PRETTI devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par la cour administrative d'appel de Lyon, s'élevant à 12 987 F, sont mis à la charge de M. PRETTI.
Article 4 : M. PRETTI paiera à la commune de Ramatuelle une somme de 2 100 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Luigi PRETTI, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 178100
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 178100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:178100.19990728
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