Vu l'ordonnance du 26 août 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal par Mlle Sandra X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 juillet 1997, présentée par Mlle Sonia X... et tendant à l'annulation de la délibération du jury fixant la liste des candidats proposés pour l'admission à l'Ecole nationale des Chartes en 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans un mémoire en réplique, Mlle X... déclare que son pourvoi, dirigé contre la délibération du jury fixant la liste des candidats proposés pour l'admission en première année à l'Ecole nationale des chartes en 1997, ne tend qu'à l'annulation des dispositions de cette délibération relatives à la section A du concours d'entrée en première année à l'Ecole ; qu'ainsi, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie n'est pas fondé à soutenir que la requête serait irrecevable faute de mentionner son objet avec une précision suffisante ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 15 avril 1991 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole nationale des chartes, pris sur le fondement du décret susvisé du 8 octobre 1987, "les élèves français ou étrangers de l'Ecole nationale des chartes sont recrutés par la voie soit d'un concours d'entrée en première année, soit d'un concours d'entrée en deuxième année ... Le concours d'entrée en première année comporte deux sections, A et B" ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté, "en ce qui concerne les candidats français, le nombre de postes mis aux concours d'entrée, leur répartition entre les deux concours et entre les deux sections pour le concours d'entrée en première année ainsi que, dans la limite de ce nombre, le nombre de postes pouvant permettre la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire sont arrêtés annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et publiés au "Journal officiel de la République française" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le nombre des postes mis aux concours d'entrée organisé en 1997, leur répartition entre les deux concours et le nombre des postes de fonctionnaires stagiaires n'ont pas fait l'objet de la publication prévue par les dispositions réglementaires précitées ; que la méconnaissance de ces dispositions a été de nature à affecter la régularité du concours attaqué ; que, dès lors, Mlle X... est fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée en tant que celle-ci fixe, pour la section A, la liste principale et la liste complémentaire des candidats proposés pour l'admission en première année à l'Ecole nationale des chartes en 1997 ;
Article 1er : La délibération du jury fixant la liste principale et la liste complémentaire des candidats proposés pour l'admission en première année à l'Ecole nationale des chartes en 1997 est annulée en tant qu'elle est relative à la section A du concours.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sandra X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.