Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars et 10 juillet 1998, présentés pour M. Olivier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 7 janvier 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a) a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du conseil régional de Midi-Pyrénées du 17 décembre 1994 lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine durant deux mois, b) a mis à sa charge les frais de l'instance ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, le requérant n'a pas contesté la faute commise en méconnaissant les articles 67 et 68 du code de déontologie médicale alors en vigueur, relatifs aux mentions que les médecins peuvent porter sur leurs ordonnances et leurs plaques professionnelles, mais seulement mis en cause l'adéquation de la sanction prononcée aux faits qui lui étaient reprochés ; que la décision attaquée qui précise que l'intéressé a persisté dans son attitude pendant plusieurs années malgré les nombreuses observations qui lui ont été adressées et les promesses qu'il a faites pour en déduire que la gravité des fautes justifie la sanction, est suffisamment motivée ;
Considérant que la section disciplinaire de l'ordre des médecins a pu sans méconnaître les dispositions de la loi du 3 août 1995 portant amnistie estimer que la violation, dans les conditions reprochées ci-dessus et souverainement appréciées par elle, des dispositions des articles 67 et 68 du code de déontologie médicale était contraire à l'honneur et, par suite, exclue du bénéfice de l'amnistie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins qui n'est pas, en tout état de cause, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.