Vu la requête enregistrée le 7 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salimou X..., demeurant chez M. Lassana Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 mars 1998 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat. La signature de l'avocat au pied de la requête ( ...) vaudra constitution et élection de domicile chez lui" ; qu'aux termes de l'article 42 de la même ordonnance : "Lorsque les lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ( ...), la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ;
Considérant que la requête de M. X... n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'invité à produire un mandat autorisant le signataire de cette requête à le représenter, le requérant n'a pas donné suite aux demandes de régularisation qui lui ont été adressées ; que, dès lors, la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 23 mars 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salimou X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.