La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1999 | FRANCE | N°196371

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 juillet 1999, 196371


Vu la requête enregistrée le 7 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salimou X..., demeurant chez M. Lassana Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 mars 1998 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conven

tion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;...

Vu la requête enregistrée le 7 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salimou X..., demeurant chez M. Lassana Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 mars 1998 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat. La signature de l'avocat au pied de la requête ( ...) vaudra constitution et élection de domicile chez lui" ; qu'aux termes de l'article 42 de la même ordonnance : "Lorsque les lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ( ...), la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ;
Considérant que la requête de M. X... n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'invité à produire un mandat autorisant le signataire de cette requête à le représenter, le requérant n'a pas donné suite aux demandes de régularisation qui lui ont été adressées ; que, dès lors, la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 23 mars 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salimou X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 196371
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 196371
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:196371.19990728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award