Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Patricia Z..., demeurant 3 allée du Parc G. Pompidou à Grenoble (38100), désignée comme mandataire par Mme Françoise C..., Mme Corinne E..., Mme Claudette D..., Mme Joëlle A..., M. Michel F..., Mme Nicole X..., M. Abdessalem B... et Mme Patricia Y... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 12 novembre 1994, présentée par Mme Z... et autres tendant à ce que ce tribunal annule la première épreuve écrite du concours interne d'accès aux instituts régionaux d'administration, ouvert en 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de décentralisation :
Considérant que si le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation soutient que les conclusions de la requête de Mme Z... et autres dirigées contre les résultats du concours interne d'accès aux instituts régionaux d'administration ouvert en 1994 sont tardives, il n'apporte pas la preuve que les résultats dudit concours ont été notifiés à chacun des candidats plus de deux mois avant l'enregistrement de leur requête ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la requête de Mme Z... et autres doit être rejetée ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au centre d'examen de Grenoble, le sujet de la première épreuve écrite du concours interne d'accès aux instituts régionaux d'administration comportait plusieurs erreurs, et notamment une erreur dans la date de la circulaire sur laquelle portait ledit sujet, telle qu'elle figurait dans la page de garde du dossier soumis aux candidats ; que le délai nécessaire pour corriger ces erreurs a empêché les candidats de commencer à composer avant qu'il se soit écoulé au moins 25 minutes après le début de l'épreuve ; qu'en s'abstenant d'accorder aux candidats un délai supplémentaire pour composer, équivalent au délai rendu nécessaire pour corriger les erreurs, les organisateurs de l'épreuve n'ont pas pris les mesures permettant d'assurer l'égalité entre les candidats composant au centre d'examen de Grenoble et les autres candidats ; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander l'annulation de la délibération par laquelle le jury du concours interne d'accès aux instituts régionaux d'administration, ouvert en 1994, a arrêté les résultats dudit concours ;
Article 1er : La délibération du jury arrêtant les résultats du concours interne d'accès aux instituts régionaux d'administration ouvert en 1994 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Patricia Z..., Mme Françoise C..., Mme Corinne E..., Mme Claudette D..., Mme Joëlle A..., M. Michel F..., Mme Nicole X..., M. Abdessalem B..., Mme Patricia Y... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.