Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 juin 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Claudius X..., ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3°) si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après la notification de la décision du 16 janvier 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il suit de là que M. X... entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... né en 1969 séjourne en France depuis 1985, et y a été scolarisé, qu'il vit chez Mme Y..., sa soeur régulièrement installée en France ainsi que ses deux autre soeurs ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment eu égard à la durée du séjour en France de M. X... ainsi qu'à la perte de toute attache familiale dans son pays d'origine, l'arrêté du 24 juin 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. X... a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 juin 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Claudius X... et au ministre de l'intérieur.