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15/10/1999 | FRANCE | N°195786

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 15 octobre 1999, 195786


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 19 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE DIEPPE (Seine-Maritime), représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE DIEPPE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 5 février 1998 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 12 août 1996 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'élection à la commission administrative paritaire des agent

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 19 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE DIEPPE (Seine-Maritime), représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE DIEPPE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 5 février 1998 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 12 août 1996 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'élection à la commission administrative paritaire des agents de catégorie C de la VILLE DE DIEPPE de Mlle Dominique Z... et de M. Bruno Y..., ainsi que de leurs suppléants, et a proclamé élus MM. Alain X... et André A..., ainsi que leurs suppléants, et, d'autre part, à la confirmation du résultat des élections tels qu'ils figurent au procès-verbal et à la proclamation comme élus de Mlle Dominique Z... et de M. Bruno Y... ainsi que de leurs suppléants ;
2°) de régler l'affaire au fond en application des prescriptions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1997 en confirmant le résultat des élections tel qu'il figure au procèsverbal ;
3°) de condamner le Syndicat Interco-CFDT de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du maire de la VILLE DE DIEPPE et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du Syndicat Interco-CFDT de Seine-Maritime,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 23 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales fixe les conditions dans lesquelles sont élus les représentants du personnel au sein de ces commissions ; que le b) de cet article dispose, en ce qui concerne la désignation des représentants : "Les listes exercent leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges qu'elles obtiennent. La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux, le cas échéant, dans un groupe hiérarchique différent sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elle avait présenté des candidats" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, destinées à garantir les droits des listes qui ne sont pas arrivées en tête lors des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales, que ces listes doivent être assurées, en raison des conditions imposées aux choix de la liste qui a obtenu le plus grand nombre de sièges, non seulement qu'elles obtiendront le nombre de sièges auxquels les résultats du scrutin leur donnent droit, mais encore qu'elles pourront obtenir ces sièges dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elles avaient présenté des candidats, dans la mesure où le nombre des sièges qu'elles ont obtenus le leur permet ;
Considérant que l'arrêt attaqué du 5 février 1995 juge "qu'une liste, qui n'a pas obtenu le plus grand nombre de sièges mais a néanmoins obtenu deux sièges alors qu'elle a présenté des listes dans deux groupes hiérarchiques, ne peut être empêchée, par les choix opérés en premier par la liste ayant droit au plus grand nombre de sièges, d'obtenir au moins un siège dans chacun de ces deux groupes" ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel de Nantes a exactement interprété les dispositions précitées de l'article 23 du décret du 17 avril 1989 ; que, par suite, l'unique moyen de la requête, tiré de l'erreur de droit que la cour aurait commise, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE DIEPPE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Syndicat Interco-CFDT de Seine-Maritime, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la VILLE DE DIEPPE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la VILLE DE DIEPPE à verser au Syndicat Interco-CFDT de SeineMaritime la somme de 15 000 F qu'il demande sur le même fondement ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE DIEPPE est rejetée.
Article 2 : La VILLE DE DIEPPE paiera au Syndicat Interco-CFDT de Seine-Maritime la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE DIEPPE, au Syndicat Interco-CFDT de Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 195786
Date de la décision : 15/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-045 ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES, AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).


Références :

Décret 89-229 du 17 avril 1989 art. 23
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1999, n° 195786
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:195786.19991015
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