Vu l'ordonnance n° 9218326/5 en date du 27 juin 1996, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Bernard X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 décembre 1992 présentée par M. Bernard X... et tendant à l'annulation des opérations du concours interne, ouvert par arrêté interministériel du 4 août 1992, pour le recrutement de deux ingénieurs de recherche, spécialisés en techniques de l'audiovisuel, qui se sont déroulées les 21 octobre et 9 novembre 1992 au centre national de documentation pédagogique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 portant création du corps des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 85-1134 du 31 décembre 1984 portant dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1989 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1989 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports fixant une nomenclature des branches d'activité professionnelle dans laquelle sont répartis les emplois d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ainsi que la liste de spécialités correspondant à chaque branche ;
Vu l'arrêté interministériel du 4 août 1992 autorisant au titre de l'année 1992 l'ouverture de concours pour le recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation ;
Vu l'arrêté du 23 octobre 1992 du ministre de l'éducation nationale et de la culture portant nomination au comité national de l'édition du centre national de documentation pédagogique ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 2 de l'arrêté du 6 septembre 1989 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale : "Les arrêtés d'ouverture des concours publiés au Journal officiel de la République française fixent, pour chaque concours, le nombre de postes offerts au recrutement. Les postes offerts donnent lieu à une publication au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, qui peut préciser leurs établissements d'affectation" ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'ouverture du concours interne, ouvert en 1992, pour l'accès au corps des ingénieurs de recherche du centre national de documentation pédagogique a fait l'objet d'une publication au Journal officiel du 20 août 1992, laquelle comprenait un descriptif exhaustif des postes offerts concernant leur nombre, mais également leur nature et leur localisation ; que, dès lors, l'information des candidats potentiels ayant été complète, la circonstance que la publication au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale n'ait pas été effectuée n'est pas de nature à avoir vicié les opérations dudit concours ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article 131 dudécret susvisé du 31 décembre 1985 : "Lorsque les établissements d'affectation des postes offerts ont été précisés lors de l'ouverture du concours, le jury comporte en outre le président, le directeur ou le responsable de chacun desdits établissements ou son représentant, dans la limite du nombre des membres prévus au 2° ci-dessus" ; que ni la circonstance que la mise en oeuvre de ces dispositions ait eu pour conséquence, dans le cadre d'un concours interne, que le président du jury ait été dans le passé le supérieur au sein de l'établissement de candidats déclarés définitivement admis, ni celle qu'il fût, en qualité de directeur général adjoint du centre national de documentation pédagogique, le supérieur d'autres membres du jury désignés au titre des dispositions précitées, ne sont de nature à priver le requérant des garanties d'impartialité auxquelles tout candidat est en droit de prétendre et qu'elles n'ont pu, par voie de conséquence, vicier les opérations dudit concours ;
Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que le jury s'est prononcé sur la base d'autres éléments que la valeur des candidats ; que l'appréciation qu'il a portée sur les travaux de ceux-ci n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ;
Considérant, dès lors, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations du concours attaqués ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au directeur général du centre national de documentation pédagogique, à M. Pierre Y..., à M. Serge Z... de Lara et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.