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20/10/1999 | FRANCE | N°186117

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 20 octobre 1999, 186117


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars et 10 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION DE GUADELOUPE, représentée par le président du conseil régional, domicilié au siège dudit conseil, avenue Paul Lacave à Basse-Terre (97100) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 30 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de BasseTerre a, à la demande de M.

Roland X..., annulé la délibération du conseil régional du 28 mars 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars et 10 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION DE GUADELOUPE, représentée par le président du conseil régional, domicilié au siège dudit conseil, avenue Paul Lacave à Basse-Terre (97100) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 30 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de BasseTerre a, à la demande de M. Roland X..., annulé la délibération du conseil régional du 28 mars 1994 portant approbation du compte administratif de l'année 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de la REGION DE GUADELOUPE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour juger tardif et donc irrecevable l'appel formé le 9 novembre 1995 par la REGION DE GUADELOUPE contre un jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 4 juillet 1995 dont la notification est parvenue au conseil régional le 10 juillet 1995, la cour administrative d'appel de Paris a pu, sans erreur de droit, relever que la mention des délais et voies de recours, qui figurait d'ailleurs dans la notification du jugement, n'était imposée par aucune disposition ni aucun principe général du droit ; qu'aucune disposition ni aucun principe général du droit n'imposait davantage que cette notification indiquât le délai de distance dont pouvait bénéficier la REGION DE GUADELOUPE ;
Considérant qu'en estimant que la REGION DE GUADELOUPE ne pouvait, utilement, se prévaloir, s'agissant d'un litige relatif à une délibération par laquelle il a approuvé le compte administratif de la région pour l'année 1993, des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives aux contestations portant sur "des droits et obligations de caractère civil", la cour administrative d'appel ne s'est pas davantage livrée à une inexacte interprétation des stipulations de l'article 6 de ladite convention ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la REGION DE GUADELOUPE à verser une somme de 15 000 F à M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la REGION DE GUADELOUPE est rejetée.
Article 2 : La REGION DE GUADELOUPE versera à M. X... la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la REGION DE GUADELOUPE, à M. Roland X... et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 186117
Date de la décision : 20/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-04-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION - FINANCES REGIONALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1999, n° 186117
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:186117.19991020
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