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20/10/1999 | FRANCE | N°196702

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 octobre 1999, 196702


Vu la requête enregistrée le 25 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Serge et Stefan X..., ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la lettre du 25 mars 1998 par laquelle le vice-chancelier des universités de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'abrogation des textes instituant le traitement du "recensement automatisé des voeux des élèves" en matière d'inscription dans l'enseignement supérieur dit "Ravel" et, d'autre part, à la rectification d'office de la fiche établie au nom de Stéfan

X... en 1996 en tant qu'elle indiquait comme code postal de son domi...

Vu la requête enregistrée le 25 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Serge et Stefan X..., ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la lettre du 25 mars 1998 par laquelle le vice-chancelier des universités de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'abrogation des textes instituant le traitement du "recensement automatisé des voeux des élèves" en matière d'inscription dans l'enseignement supérieur dit "Ravel" et, d'autre part, à la rectification d'office de la fiche établie au nom de Stéfan X... en 1996 en tant qu'elle indiquait comme code postal de son domicile 75005 au lieu de 78300 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de prononcer la rectification d'office des informations nominatives concernant Stefan X... dans le fichier automatisé "Ravel" de 1996 et de produire sans délai ledit fichier modifié, sous astreinte de 200 F par jour de retard ;
3°) de condamner le recteur de Paris à lui verser 5 000 F au titre de l'article 75I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ;
Vu le décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif à la création des chancelleries ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que les conclusions de la requête présentée conjointement par MM. Serge et Stefan X... sont dirigées contre la lettre du 25 mars 1998 par laquelle le recteur, vice-chancelier des universités de Paris, a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la rectification de données nominatives concernant M. Stefan X... et figurant dans le fichier automatisé "Ravel" au titre de l'année 1996, d'autre part, à l'abrogation de l'arrêté du 30 juin 1995 du recteur de Paris instituant ledit fichier ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus opposé par le recteur de rectifier des données nominatives figurant au fichier automatisé "Ravel" :
Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la loi susvisée du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : "Le titulaire du droit d'accès peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le code postal du domicile de Stefan X..., tel qu'il l'avait lui-même enregistré dans le traitement automatisé Ravel, a été modifié par les services du rectorat postérieurement à cet enregistrement ; qu'en dépit de la demande qu'il a adressée au recteur de l'académie de Paris tendant à la rectification de cette information le concernant, celui-ci s'est abstenu de procéder à la rectification sollicitée ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978, le recteur de l'académie de Paris était tenu de faire droit à la demande de M. Stéfan X..., sans pouvoir lui opposer utilement le fait qu'il avait été donné satisfaction aux voeux d'affectation qu'il avait formulés ; que, dès lors, ce dernier est fondé à demander l'annulation de la lettre du 25 mars 1998 du vice-chancelier des universités de Paris refusant de rectifier les informations nominatives le concernant dans le fichier informatisé "Ravel" établi au titre de l'année 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'abrogation de l'arrêté du 30 juin 1995 du recteur, chancelier des universités de Paris :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 14 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit, en fonction des formations existantes lors de cette inscription, dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre de l'éducation nationale, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci" ; qu'en vertu de l'article 11 du décret susvisé du 13 mai 1971 "Dans les académies comportant plusieurs universités préparant les étudiants aux mêmes diplômes nationaux, des arrêtés ministériels pourront fixer les règles nécessaires pour assurer la répartition des étudiants entre lesdites universités, afin de faciliter le développement coordonné des activités d'enseignement et de recherche. Les modalités de cette répartition seront déterminées par le recteur chancelier, après consultation des présidents des universités. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ensemble formé par les académies de Paris, Créteil et Versailles" ;
Considérant que l'article 1er de l'arrêté attaqué du recteur de l'académie de Paris, en date du 30 juin 1995, dispose : "Outre le traitement automatisé d'informations nominatives déjà en usage au rectorat de Paris ( ...), dont l'objet est le recensement des voeux que chaque candidat au baccalauréat en Ile-de-France doit exprimer pour demander son inscription dans l'enseignement supérieur, qu'il s'agisse d'une inscription dans l'une des filières sélectives (sections de techniciens supérieurs, instituts universitaires de technologie, classes préparatoires aux grandes écoles) ou d'une inscription dans une université, il est créé un nouveau dispositif destiné à offrir à chaque élève la possibilité de connaître l'établissement où il sera inscrit en filière sélective ou l'université à laquelle ses nom et adresse ont été transmis, ainsi que les modalités pratiques mises en oeuvre par cet établissement universitaire pour aviser les candidats" ;

Considérant que le "nouveau dispositif" ainsi prévu par l'arrêté attaqué a pour objet, comme l'indiquent l'ensemble des documents diffusés pour son application, d'instituer une préaffectation des futurs bacheliers des académies de Paris, Créteil et Versailles en fonction de la zone géographique dans laquelle se trouve l'établissement où ils poursuivent leurs études ou, lorsqu'ils ne sont pas scolarisés dans un établissement, en fonction de la commune où est situé leur domicile ; que cette préaffectation leur est opposable, à la date de leur inscription définitive dès lors que sa méconnaissance par les futurs bacheliers conduit, ainsi que l'indiquent les documents diffusés auprès de ceux-ci et établis par le rectorat, à ce que leur demande soit traitée en dernier ; qu'elle ne saurait par suite constituer, comme le soutient le ministre, une simple mesure de portée indicative destinée à faciliter la répartition des étudiants dans les universités ; qu'aucune des dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 et des textes pris ou maintenus en vigueur pour son application ne donnaient compétence au recteur pour instituer une procédure contraignante de sectorisation, qu'il appartenait au seul ministre de prendre dans le respect du principe du libre choix fixé à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il suit de là, que saisi d'une demande tendant à l'abrogation de la mesure de sectorisation introduite par l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 1995 fondée sur l'illégalité de cette mesure réglementaire, le recteur était tenu d'y faire droit ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa lettre du 25 mars 1998, le recteur vice-chancelier des universités de Paris a refusé de faire droit à la demande d'abrogation ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit prononcée la rectification d'office des informations nominatives concernant Stéfan X... dans le fichier automatisé Ravel de 1996 et que soit produit le fichier ainsi modifié :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision qui annule le refus du recteur de l'académie de Paris de rectifier les informations nominatives concernant M. Stefan X... dans le fichier informatisé Ravel implique que le code postal figurant dans la fiche relative à M. Stefan X... soit remplacé par le code postal de son domicile à Poissy dans les Yvelines ; qu'en vertu des dispositions des articles 34 et 35 de la loi susvisée du 6 janvier 1978 il n'appartient pas au juge d'enjoindre la production du fichier rectifié laquelle doit faire l'objet d'une demande de l'intéressé auprès des services chargés de la mise en oeuvre du fichier "Ravel" ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. Stefan X... la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 25 mars 1998 du vice-chancelier des universités de Paris est annulée, en tant qu'elle a rejeté la demande de M. Stefan X... tendant, d'une part, à l'abrogation de l'arrêté du 30 juin 1995 ajoutant une procédure de sectorisation à la procédure de recensement des voeux dits "Ravel" et, d'autre part, à la rectification des informations nominatives le concernant dans ledit fichier automatisé.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Paris de rectifier les informations nominatives concernant Stefan X... dans le fichier automatisé Ravel.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. Stefan X... la somme de 2 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X..., à M. Stefan X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 196702
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle injonction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - PRESENTENT CE CARACTERE - CATraitement du "recensement automatisé des voeux des élèves" en matière d'inscription dans l'enseignement supérieur dit "Ravel".

01-01-06-01-01 La mesure instituant le traitement du "recensement automatisé des voeux des élèves" en matière d'inscription dans l'enseignement supérieur dit "Ravel" revêt un caractère réglementaire.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION DE TRAITEMENTS INFORMATISES D'INFORMATIONS NOMINATIVES (LOI DU 6 JANVIER 1978) - CADroit de rectification - Champ d'application - Inclusion - Demande ayant pour objet la rectification d'une information enregistrée dans le traitement du "recensement automatisé des voeux des élèves" en matière d'inscription dans l'enseignement supérieur dit "Ravel".

26-06-02 Personne ayant demandé au recteur de l'académie de Paris la rectification d'une information le concernant enregistrée dans le traitement du "recensement automatisé des voeux des élèves" en matière d'inscription dans l'enseignement supérieur dit "Ravel". Par son objet, une telle demande entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - CAProcédure d'inscription des étudiants - Arrêté du recteur - vice - chancelier des universités de Paris - instituant le traitement du "recensement automatisé des voeux des élèves" en matière d'inscription dans l'enseignement supérieur dit "Ravel" - Incompétence du recteur de l'académie de Paris pour instituer une telle procédure - Compétence du ministre de l'éducation nationale.

30-02-05-01, 30-02-05-07 Aucune disposition de la loi du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur et des textes pris ou maintenus en vigueur pour son application ne donne compétence au recteur de l'académie de Paris pour instituer, par arrêté, le traitement du "recensement automatisé des voeux des élèves" en matière d'inscription dans l'enseignement supérieur dit "Ravel". Seul le ministre de l'éducation nationale est compétent pour instituer une telle procédure dans le respect du principe du libre choix fixé à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - STATUT DES ETUDIANTS - CAInscription à l'université - Arrêté du recteur - vice-chancelier des universités de Paris - instituant le traitement du "recensement automatisé des voeux des élèves" en matière d'inscription dans l'enseignement supérieur dit "Ravel" - Incompétence du recteur de l'académie de Paris pour instituer une telle procédure - Compétence du ministre de l'éducation nationale.


Références :

Arrêté du 30 juin 1995 art. 1
Décret 71-376 du 13 mai 1971 art. 11
Loi 78-17 du 06 janvier 1978 art. 36, art. 34, art. 35
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1999, n° 196702
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:196702.19991020
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